Attendu que M. X..., engagé le 15 juin 1966 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM 77), était en dernier lieu directeur général adjoint de cette Caisse ; qu'il a été placé, le 19 mars 1988, sous mandat de dépôt et mis en liberté le 27 juin 1988 sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre dans les locaux dépendant de la CPAM et de se livrer à une activité de quelque nature que ce soit en rapport avec la sécurité sociale ; que le 30 septembre 1988 la Cour des comptes dans son rapport a dénoncé les graves anomalies imputables à M. X... et que le conseil de discipline a estimé que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute lourde ; que M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 1989 et licencié pour faute lourde le 30 janvier 1989 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de un franc symbolique l'indemnité allouée au titre du non-respect par la CPAM de Seine-et-Marne de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement doit entraîner la réparation intégrale du préjudice subi ; que ne satisfait pas à ce principe l'allocation au salarié de la somme symbolique de un franc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que du fait du non-respect, par l'employeur, du jour franc prévu par l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail, le salarié subissait nécessairement un préjudice, a souverainement apprécié les modalités de sa réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a exactement retenu que le licenciement pour faute lourde était une révocation avec suppression totale des indemnités au sens de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1966 et de l'article 28 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.