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28/02/2002 | FRANCE | N°99-18389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-18389


ARRÊT N° 2

Attendu que Mme X..., salariée de la société Eternit de 1949 à 1959, a été reconnue le 12 janvier 1981 atteinte d'une asbestose professionnelle entraînant un taux d'incapacité de 10 %, porté à 25 % le 20 décembre 1991 ; que le 21 août 1996, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a déclaré sa demande non prescrite, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de justifier de la notification à la salariée de la clôture de l'enquÃ

ªte légale, dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusab...

ARRÊT N° 2

Attendu que Mme X..., salariée de la société Eternit de 1949 à 1959, a été reconnue le 12 janvier 1981 atteinte d'une asbestose professionnelle entraînant un taux d'incapacité de 10 %, porté à 25 % le 20 décembre 1991 ; que le 21 août 1996, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a déclaré sa demande non prescrite, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de justifier de la notification à la salariée de la clôture de l'enquête légale, dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société Eternit, fixé la rente au taux maximum et condamné la société à verser diverses sommes à Mme X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription, alors, selon le premier moyen :

1° qu'en vertu de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, au cas où une enquête a été diligentée, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de l'enquête, et que viole ce texte l'arrêt attaqué qui substitue, dans les rapports entre l'employeur et la victime, à ce point de départ légal une autre date circonstancielle, à savoir la date de la notification de la clôture par la Caisse à la victime ;

2° que si, dans les rapports entre la Caisse et la victime d'une maladie professionnelle, la prescription de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale peut ne commencer à courir qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'ancien article 478 du même Code, ait averti la victime par pli recommandé de la clôture en l'informant de la mise à sa disposition de l'ensemble du dossier en ses bureaux et en lui adressant une expédition du procès-verbal d'enquête, une telle solution, qui a un fondement purement indemnitaire, n'est opposable qu'au débiteur de ces formalités, c'est-à-dire à la Caisse dont la cour d'appel a relevé la carence, de sorte que l'arrêt attaqué, qui décide que la prescription n'avait pas couru, non seulement à l'égard de la Caisse, mais également à l'égard de l'employeur, a violé les articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

3° qu'il en est d'autant plus ainsi que les droits de la victime à l'égard de la Caisse, fixés par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas les mêmes que les droits de la victime à l'égard de l'employeur, fixés par l'article L. 452-3 du même Code, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucune indivisibilité des prestations et indemnités, ne justifie pas légalement sa décision au regard desdits textes en décidant que du fait de la carence de la Caisse la prescription n'aurait pas couru également à l'encontre de l'employeur malgré l'écoulement du délai de deux ans fixé par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale à compter de la clôture de l'enquête ; et alors, selon le quatrième moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette le recours subsidiaire de la société Eternit à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société invoquant le préjudice que lui avait fait subir la Caisse par la faute qu'elle avait commise en violant les dispositions applicables à une enquête légale à laquelle la société Eternit était totalement étrangère ;

Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs erronés critiqués par le 1er moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré l'action recevable, dans les conditions prévues par la loi précitée ;

Et attendu que le quatrième moyen est dès lors sans objet ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Eternit industries fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme X... est due à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon le deuxième moyen :

1° qu'un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été défini qu'à compter d'un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère (à savoir alors deux fibres par centimètre cube, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par centimètre cube en vertu du décret n° 96-08 du 7 février 1996) ; que viole en conséquence les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère la société Eternit comme l'auteur d'une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948) et totalement inappropriés aux poussières d'amiante, en ne tenant aucun compte des textes spécifiques édictés depuis 1977 ;

2° que selon l'article 21 du décret du 10 juillet 1913, qui avait repris les dispositions du décret du 10 mars 1894, l'employeur ne pouvait être constitué en faute au regard des dispositions de ce décret relatives à l'empoussièrement qu'en cas de non-respect d'une mise en demeure passé un délai d'un mois ; qu'en l'absence de constatation d'une quelconque méconnaissance par la société Eternit d'une telle mise en demeure, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que ladite société aurait commis une faute, d'une exceptionnelle gravité, par suite de la méconnaissance des dispositions de ce décret au regard d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ;

3° que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'irrégularités décrites par l'inspecteur du travail dans une lettre du 1er février 1996, à la suite de visites opérées en octobre et novembre 1995 dans l'établissement de Thiant, sans tenir compte du fait que des prélèvements de poussières effectués en mars 1996, en exécution d'une mise en demeure du même inspecteur du travail, par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail, avaient fait apparaître qu'en tout lieu de l'établissement la concentration en poussières d'amiante était bien inférieure au maximum alors autorisé et que la moyenne des concentrations mesurées était de 0,024 fibre par centimètre cube en regard d'une valeur limite de 0,1 fibre par centimètre cube posée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996, le contrôleur ayant conclu : " ces résultats traduisent donc une situation satisfaisante et reflètent bien la propreté générale de l'usine " ;

4° que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause valablement se fonder sur des considérations non contemporaines de la déclaration de la maladie ;

5° que manque encore de base légale au regard des mêmes articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'attestations d'anciens salariés (par ailleurs demandeurs dans d'autres procédures) relatant des faits non précisément situés dans le temps, sans tenir compte du fait que ces attestations ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières d'amiante dans l'atmosphère, seul élément légalement et scientifiquement déterminant quant au risque lié à l'exposition des salariés à ces poussières en vertu des textes spécifiques, et ne tenaient pas compte des résultats des prélèvements officiels de poussières effectués dans l'établissement de Thiant faisant apparaître que les densités de poussières de cet établissement étaient toujours inférieures au taux réglementairement autorisé ;

6° que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait que la société Eternit avait de tous temps été en avance sur les pouvoirs publics en la matière (avec, antérieurement à la publication en 1977 du premier texte réglementaire spécifique à la protection contre l'inhalation des poussières d'amiante, l'apparition du broyage humide en 1952, du traitement centralisé de l'amiante humide en 1963, du transport pneumatique de l'amiante humide en 1968, du dépoussiérage centralisé pour tous les tours d'usinage en 1970, et la réflexion " plan poussière " en 1976) ;

7° que, faute d'avoir caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre la faute imputée à la société Eternit et la maladie professionnelle contractée par le salarié au poste qu'il occupait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Et alors, selon le troisième moyen :

1° que l'inscription de l'asbestose en 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l'inscription dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la manipulation et de la l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication de l'amiante-ciment en 1951 ne sauraient par elles-mêmes rendre auteur d'une faute inexcusable l'employeur qui continue d'exercer l'une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l'arrêt attaqué qui, en l'absence d'interdiction du traitement de l'amiante à l'époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles aurait un " caractère fautif " viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2° qu'un vide juridique ayant incontestablement existé quant aux mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et un dispositif de mesures appropriées n'ayant été défini par les pouvoirs publics que par un décret n° 77-949 du 17 août 1977 que les juges du fond se sont totalement abstenus de considérer, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur quant aux risques qu'il faisait courir au salarié du fait de l'utilisation d'une matière qui demeurait autorisée, en se référant à un article confidentiel paru dans une revue médicale en 1930 et en ignorant le caractère très progressif de l'évolution des connaissances scientifiques en la matière ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18389
Date de la décision : 28/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Maladies professionnelles - Risques liés aux produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise - Mesures de protection - Nécessité 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Défaut - Cas 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Maladies professionnelles - Mesures de protection nécessaires - Défaut 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Maladie professionnelle - Maladie contractée du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise - Portée 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Exposition des salariés au risque - Mesures de protection - Obligation de l'employeur - Etendue 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Maladies professionnelles - Fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Maladies professionnelles - Fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

1° En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, qu'une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5). En revanche, une cour d'appel qui constate qu'un salarié ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d'éléments de protection contre la chaleur, et que l'entreprise dans laquelle il travaillait n'utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l'employeur, eu égard notamment à l'état des connaissances scientifiques de l'époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l'utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Action de la victime - Recevabilité - Conditions - Reconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Maladie professionnelle - Reconnaissance - Pouvoirs des juges.

2° Les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (arrêt n° 1).

3° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Désaccord entre la Caisse et la victime sur son existence - Saisine de la juridiction compétente - Procédure - Parties en cause - Qualité de défendeur - Détermination.

3° Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; il en résulte que l'action doit nécessairement être dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard (arrêt n° 1).

4° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription - Dérogation - Article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 - Bénéficiaires - Détermination.

4° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante - Dérogation - Article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 - Bénéficiaires - Détermination.

4° L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile (arrêts nos 2 et 3).

5° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action des ayants droit - Action en réparation du préjudice moral - Réparation du préjudice moral de la victime décédée - Recevabilité.

5° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Préjudice moral - Etendue.

5° Les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie (arrêt n° 3).

6° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Contrat de travail - Maladie professionnelle - Décision consacrant l'existence d'un faute inexcusable de l'employeur.

6° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable 6° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Cassation - Pourvoi - Intérêt - Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable 6° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Cassation - Pourvoi - Intérêt - Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable.

6° L'employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de salariés a intérêt, au sens de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l'absence de condamnation pécuniaire (arrêt n° 4).

7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d'amiante) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Exposition chez plusieurs employeurs successifs - Portée.

7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Opposabilité à l'employeur 7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Recevabilité - Conditions - Imputabilité exclusive de la maladie professionnelle à l'un des employeurs successifs de la victime (non) 7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Imputabilité - Imputabilité aux employeurs successifs - Portée.

7° Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable (arrêt n° 4).

8° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Action fondée sur l'article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 - Recevabilité devant la cour d'appel - Condition.

8° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, déclare recevable l'action, tendant aux mêmes fins, formée en cours de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (arrêt n° 4).

9° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Action récursoire de la Caisse - Inscription au compte spécial - Portée.

9° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Imputabilité - Imputabilité aux employeurs successifs - Portée.

9° Dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 , alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (arrêt n° 5).

10° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition.

10° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Dossier constitué par la Caisse - Communication - Demande de l'employeur - Nécessité.

10° En application des articles R. 441 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, une caisse primaire maladie est tenue, préalablement à sa décision de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, d'une part, d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, d'autre part, de lui communiquer, sur sa demande, l'entier dossier qu'elle a constitué. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise sans qu'ait été préalablement communiqué à la société l'entier dossier ayant conduit la Caisse à prendre sa décision, alors que la demande de communication du dossier par la société était postérieure à la décision contestée, de sorte que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la procédure préalable à cette décision était irrégulière (arrêt n° 5).

11° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Intervention ordonnée par la juridiction de sécurité sociale - Pouvoirs des juges.

11° PROCEDURE CIVILE - Intervention forcée - Demande en déclaration de jugement commun - Action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur - Mise en cause des assureurs - Modalités - Pouvoirs des juges 11° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Intervention forcée ordonnée par la juridiction - Condition 11° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Modalités - Portée.

11° En ordonnant la mise en cause des compagnies d'assurances susceptibles de garantir l'employeur de son éventuelle faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi de la demande du salarié fondée sur une telle faute, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 332 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, la comparution des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est provoquée par une convocation délivrée par le secrétariat du tribunal. L'intervention forcée ordonnée par le tribunal, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (arrêt n° 6).


Références :

10° :
11° :
1° :
3° :
4° :
6° :
8° :
9° :
Code de la sécurité sociale L452-1
Code de la sécurité sociale L452-3 al. 2
Code de la sécurité sociale L452-4 al. 1
Code de la sécurité sociale R142-19
Code de la sécurité sociale R441-11, R441-13
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 49
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40
Nouveau Code de procédure civile 332
Nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 17 juillet 98, Bulletin 1998, V, n° 402, p. 304. A RAPPROCHER : (8°). Chambre sociale, 1996-02-08, Bulletin 1996, V, n° 50, p. 35 (cassation). A RAPPROCHER : (10°). Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2002, pourvoi n°99-18389, Bull. civ. 2002 V N° 81 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 81 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts nos 1, 2, 3 et 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7), M. Foussard (arrêts nos 2, 3 et 7), M. de Nervo (arrêt n° 4), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts nos 5 et 6), la SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 5 et 7), M. Blondel (arrêt n° 6), la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 6).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18389
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