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28/02/2002 | FRANCE | N°99-17201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-17201


ARRÊT N° 1

Attendu que Serge X..., salarié de la société Ferodo (aujourd'hui société Valeo) d'octobre 1953 à mars 1955 et de novembre 1957 à février 1964, a été atteint en 1997 d'un mésothéliome que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme maladie professionnelle en mars 1998 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, la procédure a été reprise par sa veuve et par ses enfants ; que l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 199

9) a constaté que la décision du tribunal déclarant inopposable à la société V...

ARRÊT N° 1

Attendu que Serge X..., salarié de la société Ferodo (aujourd'hui société Valeo) d'octobre 1953 à mars 1955 et de novembre 1957 à février 1964, a été atteint en 1997 d'un mésothéliome que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme maladie professionnelle en mars 1998 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, la procédure a été reprise par sa veuve et par ses enfants ; que l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 1999) a constaté que la décision du tribunal déclarant inopposable à la société Valeo la décision de la Caisse d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était devenue irrévocable, dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de rente, fixé le montant des préjudices personnels de la victime, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement aux consorts X... par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Valeo fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée par Serge X..., alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que l'action en recherche d'une faute inexcusable de l'employeur suppose établie à son encontre l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, si la reconnaissance de la maladie professionnelle a été jugée inopposable à l'employeur, il en découle nécessairement que l'action en recherche d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle est aussi inopposable à l'employeur ; qu'en décidant pourtant de la recevabilité d'une telle action à l'encontre de la société Valeo pour laquelle il a été définitivement jugé que la reconnaissance comme maladie professionnelle du mésothéliome dont était atteint Serge X... lui était inopposable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ;

2° qu'en toute hypothèse, les articles L. 452-2 et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoient que la majoration de rente de la victime comme les indemnités en réparation de préjudices divers de la victime ou de ses ayants droit alloués en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versés directement à la victime ou aux ayants droit par la caisse primaire d'assurance maladie, qui peut en récupérer le montant auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que les demandes de la victime ou de ses ayants droit fondées sur ces textes doivent être aussi dirigées contre la Caisse ; qu'en décidant pourtant que Serge X... et ses ayants droit étaient en droit de diriger leur action uniquement contre l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ;

Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; qu'il en résulte que l'action est nécessairement dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société Valeo reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle de Serge X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1° que les premiers juges, comme la cour d'appel, n'ont jamais été saisis dans le présent litige d'un recours portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Serge X... ; qu'ainsi, en recherchant si la maladie dont était atteint ce dernier était ou non une maladie professionnelle et en décidant qu'elle possédait bien ce caractère, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et le respect du principe du contradictoire, violant ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle devait nécessairement rechercher si cette maladie, et elle seule, avait pour origine une faute de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que Serge X... n'a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qu'au titre d'un mésothéliome qu'il avait contracté en 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel devait examiner si les fonctions occupées par Serge X... et ses conditions de travail au sein de la société Ferodo, devenue Valeo, avaient, entre 1953 et 1964 et par la faute de l'employeur, une relation causale avec le mésothéliome ; qu'en omettant pourtant de procéder à une telle recherche, tout en se prononçant sur une autre maladie, à savoir l'asbestose, maladie certes liée à l'amiante et inscrite au tableau n° 30 depuis 1950, mais totalement étrangère au mésothéliome, qui est un cancer de la plèvre pouvant avoir diverses origines, et inscrit au tableau n° 30 en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3° qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que selon le collège des médecins agréés, qui s'est trouvé être le seul examinateur légal de Serge X... et qui devait se prononcer sur la maladie professionnelle, Serge X... était atteint d'une " maladie tableau 30 D caractérisée, qui correspond au mésothéliome malin ", lequel collège ne s'est pas prononcé sur le diagnostic d'asbestose ; que la cour d'appel relève encore que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pris en charge que le seul mésothéliome ; qu'en affirmant cependant que Serge X... était atteint de plusieurs maladies professionnelles, à savoir l'asbestose et le mésothéliome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

4° qu'en tout état de cause, selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable n'est caractérisée que si la faute est d'une gravité exceptionnelle et dérive d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, retenir l'existence d'une faute inexcusable sans à aucun moment rechercher si la faute imputée à la société Valeo dérivait ou non d'un acte ou d'une omission volontaire, et surtout si elle était d'une gravité exceptionnelle, élément impératif pour justifier la qualification de faute inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

5° que la conscience du danger caractérisant la faute inexcusable ne pouvait résulter au cas présent que de la connaissance entre 1953 et 1964 de la dangerosité spécifique de l'amiante ; qu'en l'état de la recherche telle qu'elle se présentait jusqu'en 1976, date de la création d'une réglementation d'hygiène et de sécurité spécifique à l'amiante par les décrets " amiante " et l'inscription du " mésothéliome " au tableau n° 30 des maladies professionnelles, aucun employeur ne devait avant cette date avoir conscience du danger couru par un employé travaillant dans une usine d'amiante, et ce d'autant si cet employé n'exerçait pas ses fonctions de façon continue dans les ateliers de transformation ; qu'en décidant cependant que la société Valeo avait eu conscience du danger des éventuelles inhalations d'amiante plus de dix ans avant 1976, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale ;

6° que, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et de façon impartiale par les juges conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel ne peut être le cas pour une partie à qui il est demandé dans le cadre de sa défense d'apporter des preuves relatives à des faits remontant à plus de trente ans ; qu'en requérant pourtant de la société Valéo qu'elle démontre avoir mis en oeuvre dans les années 1950 et 1960 des mesures de protection réglementaires et efficaces dans une de ses usines de transformation de l'amiante, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande d'indemnisation supplémentaire d'une maladie professionnelle pour faute inexcusable de l'employeur, était par là même saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre le salarié et l'employeur, dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie à titre professionnel était déclarée inopposable à celui-ci ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, après avoir constaté que le certificat médical initial faisait état d'asbestose, et que la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué au salarié que le collège de trois médecins avait estimé qu'il était atteint d'asbestose nettement caractérisée et qu'elle prenait cette affection en charge, qui relevait du tableau 30 D, a pu décider, sans contredire les termes de cette prise en charge, qu'il résultait des différents certificats médicaux et des conclusions du collège de trois médecins que Serge X... était atteint à la fois d'asbestose et d'un mésothéliome, tous deux de nature professionnelle ;

Et attendu, enfin, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Ferodo avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-17201
Date de la décision : 28/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Maladies professionnelles - Risques liés aux produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise - Mesures de protection - Nécessité 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Défaut - Cas 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Maladies professionnelles - Mesures de protection nécessaires - Défaut 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Maladie professionnelle - Maladie contractée du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise - Portée 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Exposition des salariés au risque - Mesures de protection - Obligation de l'employeur - Etendue 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Maladies professionnelles - Fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Maladies professionnelles - Fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

1° En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, qu'une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5). En revanche, une cour d'appel qui constate qu'un salarié ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d'éléments de protection contre la chaleur, et que l'entreprise dans laquelle il travaillait n'utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l'employeur, eu égard notamment à l'état des connaissances scientifiques de l'époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l'utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Action de la victime - Recevabilité - Conditions - Reconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Maladie professionnelle - Reconnaissance - Pouvoirs des juges.

2° Les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (arrêt n° 1).

3° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Désaccord entre la Caisse et la victime sur son existence - Saisine de la juridiction compétente - Procédure - Parties en cause - Qualité de défendeur - Détermination.

3° Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; il en résulte que l'action doit nécessairement être dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard (arrêt n° 1).

4° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription - Dérogation - Article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 - Bénéficiaires - Détermination.

4° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante - Dérogation - Article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 - Bénéficiaires - Détermination.

4° L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile (arrêts nos 2 et 3).

5° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action des ayants droit - Action en réparation du préjudice moral - Réparation du préjudice moral de la victime décédée - Recevabilité.

5° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Préjudice moral - Etendue.

5° Les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie (arrêt n° 3).

6° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Contrat de travail - Maladie professionnelle - Décision consacrant l'existence d'un faute inexcusable de l'employeur.

6° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable 6° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Cassation - Pourvoi - Intérêt - Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable 6° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Cassation - Pourvoi - Intérêt - Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable.

6° L'employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de salariés a intérêt, au sens de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l'absence de condamnation pécuniaire (arrêt n° 4).

7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d'amiante) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Exposition chez plusieurs employeurs successifs - Portée.

7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Opposabilité à l'employeur 7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Recevabilité - Conditions - Imputabilité exclusive de la maladie professionnelle à l'un des employeurs successifs de la victime (non) 7° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Imputabilité - Imputabilité aux employeurs successifs - Portée.

7° Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable (arrêt n° 4).

8° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Action fondée sur l'article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 - Recevabilité devant la cour d'appel - Condition.

8° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, déclare recevable l'action, tendant aux mêmes fins, formée en cours de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (arrêt n° 4).

9° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Action récursoire de la Caisse - Inscription au compte spécial - Portée.

9° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Imputabilité - Imputabilité aux employeurs successifs - Portée.

9° Dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 , alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (arrêt n° 5).

10° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition.

10° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Dossier constitué par la Caisse - Communication - Demande de l'employeur - Nécessité.

10° En application des articles R. 441 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, une caisse primaire maladie est tenue, préalablement à sa décision de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, d'une part, d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, d'autre part, de lui communiquer, sur sa demande, l'entier dossier qu'elle a constitué. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise sans qu'ait été préalablement communiqué à la société l'entier dossier ayant conduit la Caisse à prendre sa décision, alors que la demande de communication du dossier par la société était postérieure à la décision contestée, de sorte que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la procédure préalable à cette décision était irrégulière (arrêt n° 5).

11° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Intervention ordonnée par la juridiction de sécurité sociale - Pouvoirs des juges.

11° PROCEDURE CIVILE - Intervention forcée - Demande en déclaration de jugement commun - Action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur - Mise en cause des assureurs - Modalités - Pouvoirs des juges 11° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Intervention forcée ordonnée par la juridiction - Condition 11° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Modalités - Portée.

11° En ordonnant la mise en cause des compagnies d'assurances susceptibles de garantir l'employeur de son éventuelle faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi de la demande du salarié fondée sur une telle faute, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 332 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, la comparution des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est provoquée par une convocation délivrée par le secrétariat du tribunal. L'intervention forcée ordonnée par le tribunal, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (arrêt n° 6).


Références :

10° :
11° :
1° :
3° :
4° :
6° :
8° :
9° :
Code de la sécurité sociale L452-1
Code de la sécurité sociale L452-3 al. 2
Code de la sécurité sociale L452-4 al. 1
Code de la sécurité sociale R142-19
Code de la sécurité sociale R441-11, R441-13
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 49
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40
Nouveau Code de procédure civile 332
Nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mai 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 17 juillet 98, Bulletin 1998, V, n° 402, p. 304. A RAPPROCHER : (8°). Chambre sociale, 1996-02-08, Bulletin 1996, V, n° 50, p. 35 (cassation). A RAPPROCHER : (10°). Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2002, pourvoi n°99-17201, Bull. civ. 2002 V N° 81 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 81 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts nos 1, 2, 3 et 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7), M. Foussard (arrêts nos 2, 3 et 7), M. de Nervo (arrêt n° 4), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts nos 5 et 6), la SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 5 et 7), M. Blondel (arrêt n° 6), la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 6).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17201
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