La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2002 | FRANCE | N°99-46354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est 10, place de la Salamandre, BP 1033, 30013 Nîmes Cedex 1,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est 10, place de la Salamandre, BP 1033, 30013 Nîmes Cedex 1,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1973 par la Banque populaire du Midi en qualité de guichetier, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 1997, pour avoir détourné une somme d'argent ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Montpellier, 9 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant un moyen contestant le bien-fondé du motif de son licenciement et faisant valoir, par ailleurs, d'une part, que se trouvant alors en arrêt de travail pour maladie, il lui aurait été impossible de se rendre à l'entretien préalable, sans enfreindre les horaires de sortie autorisés par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part, que l'employeur étant informé des troubles psychiques dont il souffrait, ne pouvait le licencier sans avoir fait constater préalablement son inaptitude par le médecin du travail, enfin, que les juges du fond auraient dénaturé les rapports d'expertise médicale et se seraient contredits dans leurs motifs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié étaient sans rapport avec la maladie dont il était atteint ; qu'il en résulte que le licenciement de l'intéressé ne pouvait être subordonné à la constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail ; que par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés au salarié étaient établis, retient que s'agissant d'un caissier au sein d'un établissement bancaire, de tels agissements représentaient une violation particulièrement grave de ses obligations ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire et hors toute dénaturation, que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et constituait une faute grave ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46354
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2002, pourvoi n°99-46354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award