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27/02/2002 | FRANCE | N°01-00692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2002, 01-00692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Franklin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit de l'entreprise Hôtel Amiral, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Franklin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit de l'entreprise Hôtel Amiral, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Villien, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Martin, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Franklin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Hôtel Amiral, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;

Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2000), que l'entreprise Hôtel Amiral, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Franklin, a sollicité la révision à la baisse de son loyer commercial ;

Attendu que pour admettre le principe de cette révision, l'arrêt retient que s'il n'existe pas de modification des facteurs locaux de commercialité, la révision est néanmoins possible dans les limites de la variation indiciaire sans que le loyer révisé puisse cependant excéder la valeur locative à la date de la révision, ce qui signifie que si l'application de l'indice du coût de la construction est supérieure à la valeur locative, le loyer est fixé à la valeur locative ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'entreprise Hôtel Amiral aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Hôtel Amiral ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00692
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision triennale - Limite supérieure - Variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation du loyer.


Références :

Code de commerce L145-38, alinéa 3
Loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), 30 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2002, pourvoi n°01-00692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00692
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