AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société IVF services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société IVF services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ;
Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er octobre 1996 jusqu'au 30 mai 1997 en qualité de commercial par la société IVF services constituée par l'association des ingénieurs des villes de France pour "assurer des prestations et des organisations et publications ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir rappelé que le contrat à durée déterminée avait été établi pour une durée déterminée, du 1er octobre 1996 au 30 mai 1997, et pour un motif précis, la vente des stands du salon CITEXPO auprès d'une clientèle précise, l'arrêt retient qu'à la suite de liquidation judiciaire de la société FFER, qui était chargée de commercialiser les stands des salons CITEXPO, la société IVF Services avait dû reprendre cette activité de nature saisonnière, en surcroît de son activité normale, ce qui autorisait, dans ce contexte, le recours au contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif du contrat de travail à durée déterminée était la commercialisation des stands du salon CITEXPO, et que cette mention était insuffisante pour déterminer auquel des cas permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail se rattachait cette activité et que ce contrat devait, dès lors, être réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société IVF services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.