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27/02/2002 | FRANCE | N°00-15494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2002, 00-15494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Michèle Y..., épouse X...,

2 / de M. Pierre X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

4 / de la société Maisons Crit Méditerranée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demand

eur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Michèle Y..., épouse X...,

2 / de M. Pierre X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

4 / de la société Maisons Crit Méditerranée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... et la société Maisons CRIT Méditerranée ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le préjudice des époux X... comprenait les loyers et droit de bail exposés du 1er septembre 1991 au 31 août 1992, période au cours de laquelle ils auraient dû avoir reçu livraison de leur maison en exécution du contrat à l'exclusion des charges qu'ils auraient également supportées dans cette dernière hypothèse, ainsi que les frais de constat d'huissier de justice, et de consultation d'architecte pour assurer la protection de leurs droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, dont M. Z... ne tirait aucune conséquence juridique, a fixé discrétionnairement à la date de l'assignation le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes allouées en réparation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15494
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2002, pourvoi n°00-15494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15494
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