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27/02/2002 | FRANCE | N°00-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2002, 00-15453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Belat et Desprat, mandataires judiciaires, dont le siège est ..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Le Sporting,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société civile immobilière (SCI) Dallas, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Belat et Desprat, mandataires judiciaires, dont le siège est ..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Le Sporting,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société civile immobilière (SCI) Dallas, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Belat et Desprat, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Dallas, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-29 du Code de commerce ;

Attendu qu'à compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2000), que la société civile immobilière Dallas (la SCI) a donné à bail, en 1978, à la société Le Patio, aux droits de laquelle vient la société Le Sporting, des locaux à usage commercial ; que la société preneuse a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 janvier 1997, M. X... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que la SCI a assigné M. X..., ès qualités, en paiement d'une certaine somme au titre des loyers, charges et taxes pour la période du 24 janvier 1997 au 17 mars 1998, date de la remise des clés ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bailleur limite sa demande à la période postérieure à la liquidation judiciaire de la locataire pendant laquelle le bail s'est poursuivi à l'initiative du mandataire-liquidateur, qu'il n'était pas dispensé de son obligation de régler l'indemnité d'occupation, taxes foncières et charges afférentes au local jusqu'à la remise à disposition effective au bailleur et que la SCI est fondée à obtenir le paiement de la somme réclamée au titre des indemnités d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes réclamées ne pouvaient être que le paiement des loyers et charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Belat et Desprat, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Le Sporting, à payer à la société civile immobilière (SCI) Dallas la somme de 184 363,51 francs au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes pour la période du 24 janvier 1997 au 17 mars 1998, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Dallas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Dallas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15453
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Bail commercial - Bailleur - Créance de loyers - Limite - Période postérieure au jugement déclaratif sous la forme d'une indemnité d'occupation (non).


Références :

Code de commerce L621-29
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2002, pourvoi n°00-15453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15453
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