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27/02/2002 | FRANCE | N°00-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-15389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B commerciale), au profit de la société Flor "Pétrin Ribel-Rou", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B commerciale), au profit de la société Flor "Pétrin Ribel-Rou", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers, de Me Choucroy, avocat de la société Flor "Pétrin Ribel-Rou", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, faisant valoir que la société Flor ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1953, prescrivant dans ce département la fermeture un jour par semaine des boulangeries, des boulangeries-pâtisseries, et de tout établissement procédant à la vente du pain, a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il soit enjoint à cette société de respecter, sous astreinte, cet arrêté ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance en référé du président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 1er février 1999 ayant rejeté cette demande, l'arrêt attaqué retient que si dans ses conclusions, après s'être attaché à démontrer qu'il avait bien qualité à agir, le syndicat a développé avec pertinence la thèse selon laquelle la société Flor serait bien tenue de respecter les prescriptions à elle opposables d'un arrêté préfectoral toujours en vigueur, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et dont la légalité n'a jamais été contestée, force est cependant de constater que se bornant à une déclaration de principe tout en se référant notamment à une décision du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 octobre 1996, il n'a ni prouvé l'existence d'un dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ni même l'urgence qu'il y aurait à prendre des mesures conservatoires pour faire cesser un état de fait qui durerait, semble-t-il, depuis des années ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que représentait le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, l'infraction à l'arrêté préfectoral constituait un trouble manifestement illicite ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Flor "Pétrin Ribel-Rou" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flor "Pétrin Ribel-Rou" à payer au Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15389
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B commerciale), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2002, pourvoi n°00-15389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15389
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