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27/02/2002 | FRANCE | N°00-15317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2002, 00-15317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis, André X...,

2 / M. Jean X...,

demeurant tous deux villa Giuseppe, Santa Giulia, 20110 Propriano,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Angèle X..., épouse Z...,

2 / de M. Charles X...,

demeurant tous deux Santa Giulia, 20110 Propriano,

3 / de la SCP Posati et Rombaldi, société civile professionn

elle, dont le siège est ..., résidence Diamant III, 20000 Ajaccio,

4 / de M. François, Antoine Y..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis, André X...,

2 / M. Jean X...,

demeurant tous deux villa Giuseppe, Santa Giulia, 20110 Propriano,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Angèle X..., épouse Z...,

2 / de M. Charles X...,

demeurant tous deux Santa Giulia, 20110 Propriano,

3 / de la SCP Posati et Rombaldi, société civile professionnelle, dont le siège est ..., résidence Diamant III, 20000 Ajaccio,

4 / de M. François, Antoine Y..., demeurant ..., 20000 Ajaccio, pris en sa qualité de liquidateur de la société X..., société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

la SCP Posati et Rombaldi a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fosserau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Louis et Jean X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Charles X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Posati et Rambaldi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2000), que par jugement du 16 mars 1992, confirmé par arrêt du 10 mai 1993, le tribunal de commerce a prononcé la dissolution anticipée de la société X... frères (la société) et a désigné M. Y... en qualité de liquidateur avec mission d'établir la situation active et passive de la société, de céder la totalité des actifs et de payer l'intégralité du passif et de procéder à la liquidation définitive des comptes entre associés ; que M. Y... a mis en oeuvre une procédure de vente aux enchères publiques dont la société civile professionnelle Posati et Rombaldi, titulaire d'un office notarial, (SCP) a été chargée ; que trois lots ont été constitués ;

que le 19 janvier 1995, le lot numéro 1 a été adjugé à M. Jean X..., les lots numéro 2 et 3 ont été adjugés à Mme Z... ; que le 13 novembre 1995, Mme Z... a assigné M. Jean X..., la SCP et M. Y... en nullité de l'adjudication intervenue au bénéfice de M. Jean X..., faute de paiement ; que les 2 et 10 décembre 1996, M. Charles X... a assigné M. Louis André X..., M. Jean X..., Mme Z... et la société en la personne de son liquidateur, M. Y..., à l'effet d'obtenir la nullité de la vente aux enchères intervenue en l'étude notariale Posati-Rombali le 19 janvier 1995, portant sur des biens meubles et immeubles répartis en trois lots ; qu'en cause d'appel, les deux procédures ont été jointes ;

Attendu que MM. Louis et Jean X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques intervenue en l'étude notariale Posati-Rombali le 19 janvier 1995, à leur profit , alors, selon le moyen :

1 / que les demandes en annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été publiées à la conservation des hypothèques en vertu de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si la demande en annulation de la vente aux enchères n'était pas irrecevable pour cette raison, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que MM. Louis et Jean X... s'étaient prévalus dans leurs conclusions de la déchéance encourue par les consorts X... pour n'avoir pas saisi le tribunal dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée les invitant à assister à la vente comme l'impose l'article 133 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les ventes volontaires d'immeubles ne sont pas soumises, à peine de nullité, à la rédaction préalable d'un cahier des charges ; de sorte qu'en prononçant la nullité de la vente aux enchères publiques pour cette raison, la cour d'appel a violé l'article 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4 / que la publication du titre d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure ; qu'en considérant que cette purge ne s'appliquait qu'aux jugements d'adjudication intervenus à la barre du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 712 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que MM. Louis et Jean X... étant sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a, conformément à leurs conclusions, confirmé le jugement du 22 septembre 1997 déboutant Mme Z... de ses demandes, le moyen est irrecevable de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le liquidateur avait opté pour une vente aux enchères publiques par notaire, que l'article 1688 du Code civil, relatif à la licitation, renvoyait au Code de procédure civile, lequel édictait, en cas de licitation, que seraient suivies les formalités prévues par le nouveau Code de procédure civile pour les ventes de biens de mineurs ou majeurs en tutelle, que l'article 1275 du nouveau Code de procédure civile prévoyait la rédaction d'un cahier des charges, et retenu, à bon droit, que la règle selon laquelle la publication du jugement d'adjudication emportait purge de tous les vices de la procédure antérieure, ne s'appliquait qu'aux jugements d'adjudication intervenus à la barre du tribunal et non aux licitations devant notaire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée dans les dernières conclusions déposées, en a déduit exactement que l'absence de cahier des charges entraînait la nullité de la vente du 19 janvier 1995 ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident , pris en sa première branche :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques intervenue en l'étude notariale Posati-Rombali le 19 janvier 1995 au profit de MM. Louis et Jean X... alors, selon le moyen, que les demandes en annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été publiées à la conservation des hypothèques en vertu de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si la demande en annulation de la vente aux enchères n'était pas irrecevable pour cette raison, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la SCP n'ayant pas soutenu, dans ses dernières conclusions d'appel, que la demande en annulation de la vente aux enchères devait pour être recevable être publiée à la conservation des hypothèques en vertu de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean et Louis X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15317
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Liquidation - Mission donnée au liquidateur d'établir la situation active et passive de la société et de procéder à la cession de l'actif - Vente aux enchères publiques par notaire - Etablissement d'un cahier des charges - Nécessité.


Références :

Code civil 1688
Nouveau Code de procédure civile 1275

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2002, pourvoi n°00-15317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15317
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