AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section B), au profit de la société Au Pain du matin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la société Au Pain du matin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance en référé du président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 9 mars 1999 ayant ordonné à la société Au Pain du matin de respecter, sous astreinte, l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1953, prescrivant aux boulangers et boulangers-pâtissiers du département des Alpes-Maritimes d'observer un jour de fermeture hebdomadaire, l'arrêt attaqué retient que si dans ses conclusions, après s'être attaché à démontrer qu'il avait bien qualité à agir, le syndicat a développé avec pertinence la thèse selon laquelle la société Au Pain du matin serait bien tenue de respecter les prescriptions à elle opposables d'un arrêté préfectoral toujours en vigueur, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, et dont la légalité n'a jamais été contestée, force est cependant de constater que se bornant à une déclaration de principe tout en se référant notamment à une décision du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 octobre 1996, il n'a ni prouvé l'existence d'un dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ni même l'urgence qu'il y aurait à prendre des mesures conservatoires pour faire cesser un état de fait qui durerait, semble-t-il, depuis des années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que représentait le syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, l'infraction à l'arrêté préfectoral constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Au Pain du matin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Pain du matin à payer au Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.