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26/02/2002 | FRANCE | N°99-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 99-12228


Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, pris en leurs deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1998), que la Banque Duménil Leblé a assigné la société Cerail, bénéficiaire d'un prêt, et M. X..., caution solidaire, en paiement d'une certaine somme ; que, devant le tribunal, après que les défendeurs eurent déposé des écritures, la banque a cédé sa créance à la Compagnie internationale de gestion d'actifs limited (CIGA) ; que la société Cerail, puis M. X..., ont entendu exercer à l'encontre d

e la société CIGA le retrait litigieux de la créance cédée ;

Attendu que M. ...

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, pris en leurs deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1998), que la Banque Duménil Leblé a assigné la société Cerail, bénéficiaire d'un prêt, et M. X..., caution solidaire, en paiement d'une certaine somme ; que, devant le tribunal, après que les défendeurs eurent déposé des écritures, la banque a cédé sa créance à la Compagnie internationale de gestion d'actifs limited (CIGA) ; que la société Cerail, puis M. X..., ont entendu exercer à l'encontre de la société CIGA le retrait litigieux de la créance cédée ;

Attendu que M. X..., ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Cerail, font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société CIGA la somme de 4 900 000 francs avec intérêts au taux contractuel jusqu'au 31 décembre 1992 après avoir débouté le premier de sa demande d'exercice du retrait litigieux de la créance cédée, alors, selon le moyen :

1° que le droit cédé est censé litigieux dès qu'il y a procès et contestation sur son étendue ; qu'en considérant que la contestation élevée par le débiteur et la caution dans leurs premières conclusions devant le tribunal, concernant la validité de la stipulation d'intérêt du prêt mettant en cause l'étendue de la créance, ne constituait pas une contestation au fond du droit cédé, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

2° que le défaut d'information de la caution sur le montant du principal et des intérêts par un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise entraîne la déchéance des intérêts et affecte ainsi l'étendue du droit du créancier ; qu'en considérant que la contestation élevée sur ce point par la caution ne concernait pas le fond du droit cédé, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la contestation soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse portait seulement sur la justification du calcul des intérêts, ce dont il résultait que la discussion était relative à un accessoire du droit cédé sans remettre en cause l'existence même du droit ou son étendue, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en l'absence de contestation sur le fond de la créance invoquée contre elle, la caution ne pouvait exercer le retrait litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12228
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Recevabilité - Conditions - Contestation sur le fond du droit - Définition - Droit cédé - Contestation ne portant que sur un accessoire (non) .

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Recevabilité - Conditions - Contestation sur le fond du droit - Définition - Droit cédé - Existence ou étendue - Remise en cause

Ayant constaté que la contestation soumise au juge avant la cession de créance était relative à un accessoire du droit cédé, sans remettre en cause l'existence même du droit ou son étendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'en l'absence de contestation sur le fond de la créance invoquée devant elle, la caution ne pouvait exercer le retrait litigieux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-06-30, Bulletin 1981, I, n° 238, p. 193 (rejet) ; Chambre civile 2, 2001-03-22, Bulletin 2001, II, n° 63, p. 42 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-12228, Bull. civ. 2002 IV N° 41 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 41 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12228
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