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26/02/2002 | FRANCE | N°01-88427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-88427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 novembre

2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de séquestration de personnes pour favoriser la commission d'un crime, vol aggravé et escroqueries ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-3, 311-1, 311-8 et 313-1 du Code pénal, 101 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition d'un témoin à décharge pour renvoyer Edmond X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne des chefs, de séquestration de plusieurs personnes en bande organisée, de vol en réunion avec ou sous la menace d'une arme et du délit connexe d'escroquerie ;

" aux motifs que la concordance précise des indications données sur le déroulement des faits par trois des quatre co-auteurs avec les précisions, certaines infimes, fournies par les victimes est de nature à donner crédit à l'ensemble, par ailleurs, cohérent de leurs déclarations ; que le rôle d'observateur, voire de modérateur inopiné, que s'attribue finalement Edmond X..., après avoir formellement contesté toute espèce d'implication dans l'opération, ne concorde ni avec les déclarations des victimes qui n'ont eu affaire qu'à deux agresseurs, ni avec l'appropriation apparente par celui-ci du butin du vol telle qu'elle résulte de la dissimulation des bijoux dans une cache marquée de ses initiales ; que intrinsèquement contradictoire à plusieurs égards, cette thèse n'explique pas pourquoi les cousins d'Edmond X... spécialement pourraient l'impliquer faussement dans le rôle d'instigateur et d'exécutant principal qu'ils lui assignent de façon précise et motivée, comme Marie-Claire Y... ;

que l'information est complète et que l'audition complémentaire sollicitée de l'une de ses filles, âgée de 11 ans au moment des faits, qui n'a jamais été interrogée lors de l'enquête, n'apparaît pas de nature à parvenir une meilleure connaissance de la vérité ;

" alors qu'il résulte de l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge d'appel est tenu, lorsqu'il en est légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, sauf impossibilité dont il est tenu de préciser les causes ; qu'Edmond X... soutenait dans son mémoire que l'audition à décharge de sa fille était utile à la manifestation de la vérité et de nature à dissiper les charges retenues contre lui ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'audition de la fille d'Edmond X..., motif pris que celle-ci n'apparaissait pas utile, sans constater que cette audition aurait été impossible, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par le mis en examen, tendant à l'audition d'un témoin, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les témoins peuvent être entendus par la juridiction de jugement, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88427
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-88427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88427
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