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26/02/2002 | FRANCE | N°01-88333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-88333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des

BOUCHES-DU- RHONE sous l'accusation de vols aggravés criminels en récidive et de vol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE sous l'accusation de vols aggravés criminels en récidive et de vols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vols en bande organisée, et de vol en bande organisée et en état de récidive légale, après avoir rejeté le moyen de nullité tiré par le mis en examen de la tardiveté de la notification de ces circonstances aggravantes ;

"aux motifs que, "aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au juge d'instruction de donner aux faits dont il est saisi une nouvelle qualification au cours de l'information, soit par disqualification, soit par requalification ; que les droits de la défense obligent seulement le magistrat à notifier les nouvelles incriminations, dans le respect des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, avant la clôture de l'information, afin que la personne mise en examen puisse être exactement informée avant son jugement des infractions qui lui sont reprochées et être à même d'organiser sa défense et de présenter ses explications ; que ce formalisme ayant été respecté, le moyen n'apparaît pas fondé, la tardiveté n'étant pas source de nullité" ;

"alors que, dans son mémoire, Dominique X... avait fait valoir que la tardiveté de la notification des circonstances aggravantes contrevenait aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Dominique X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que les circonstances aggravantes de commission en bande organisée et en récidive affectant les vols à main armée ne pouvaient être retenues contre lui par l'arrêt de mise en accusation, dès lors que, le juge d'instruction ne lui ayant notifié qu'elles étaient comprises dans les faits reprochés qu'à la fin de l'information, il n'avait pu connaître en temps utile, de manière détaillée, la cause et la nature des accusations portées contre lui ;

Attendu qu'en prononçant, pour écarter cette argumentation, par les motifs repris au moyen, et dès lors que le juge d'instruction avait le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dans les limites de sa saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88333
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans le réquisitoire introductif - Qualification des faits - Pouvoirs du juge.


Références :

Code de procédure pénale 80

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-88333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88333
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