AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé et délit connexe ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-4, 221-8 et 221-9 du Code pénal, ensemble les articles 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour le délit connexe de tentative de vol avec effraction et en réunion ;
" aux motifs qu'" il résulte également des investigations menées que Gérard Y..., personne dépositaire de l'autorité publique puisque fonctionnaire de police, alors qu'il se trouvait debout, près de son véhicule de fonction, a été heurté par le véhicule conduit par Stéphane X... ; que les blessures subies par la victime et les dégradations occasionnées au véhicule de police près duquel il se trouvait, confirment que ce choc, qui a bloqué Gérard Y... entre les deux véhicules et l'a gravement blessé à une jambe, a été violent ; qu'il peut, en outre, être déduit des déclarations de la victime comme de celles de Stéphane X... que la vitesse du véhicule conduit par ce dernier, avant le choc, était importante, alors qu'il avait démarré à une distance variant entre 7 et 10 mètres de Gérard Y... ; que le heurt de ce dernier n'a pu être causé que par un véhicule roulant dans sa direction ; qu'un tel choc aurait pu occasionner sa mort ; que ces éléments laissent présumer que Stéphane X... a foncé délibérément sur Gérard Y... avec l'intention de lui donner la mort " (arrêt, p. 8, 2) ;
" alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, sont nuls les arrêts des chambres de l'instruction entachés d'un défaut de motifs ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, pour renvoyer Stéphane X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de tentative d'homicide volontaire, les juges du fond ont, en substance, énoncé que la violence du choc combinée avec la vitesse du véhicule conduit par Stéphane X... laissait présumer qu'il avait foncé délibérément sur Gérard Y... avec l'intention de lui donner la mort ; qu'en cet état, les juges du fond qui n'ont pas recherché, comme d'ailleurs l'avait affirmé Stéphane X... tout au long de la procédure, si le choc n'était pas dû à la perte de la maîtrise de son véhicule par Stéphane X... à la suite du coup de feu tiré par Gérard Y..., ce qui excluait l'intention de donner la mort ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéphane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Qu'en effet, les juridiction d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Gérard Y... et de Dominique Diot, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;