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26/02/2002 | FRANCE | N°01-88219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-88219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 novembre 2001 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ay

ant autorité avec menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 novembre 2001 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité avec menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88219
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-88219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88219
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