AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour contraventions de violences légères et de dégradations légères, l'a condamné à 2 peines d'un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale et 132-3 du Code pénal ;
Vu l'article 515 du Code de procédure ;
Attendu que, même lorsqu'elle évoque après annulation d'une décision de condamnation, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggravée le sort de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert X... a été poursuivi pour contraventions de violences légères et de dégradations légères ; que le tribunal, sans vider complètement sa saisine, l'a condamné pour la seule contravention de violences légères à 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Que, sur le seul appel du prévenu limité à l'infraction pour laquelle il avait été condamné, la cour d'appel, après annulation du jugement entrepris et évocation, a condamné Robert X..., à une peine d'un mois de suspension du permis de conduire pour chacune des contraventions visées à la prévention et à des réparations civiles ;
Mais attendu qu'en statuant sur une contravention qui ne lui était pas déférée, et alors de surcroît, que, selon l'article 132-7 du Code pénal, seules les peines d'amende pour contraventions peuvent se cumuler, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;