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26/02/2002 | FRANCE | N°01-84722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josi,

- Y...Stéphane, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'a

ppel de RENNES, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josi,

- Y...Stéphane, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 413-17 et R. 414-4 du Code de la route, 575, alinéa 6 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre personne du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi sur le règlement ;

" aux motifs que le jour des faits, Stéphane Y...se trouvait en compagnie de ses deux filles, âgées de 10 et 7 ans ; qu'il avait garé son véhicule sur une aire d'arrêt située sur la droite de la chaussée dans le sens de la marche pour ramasser des mûres sur les accotements de la route départementale 14 ; que sa fille cadette et Stéphane Y...se trouvaient sur l'aire d'arrêt ; que Karine avait repéré un gros mûrier à droite de la chaussée et que son père avait décidé de chausser ses bottes pour l'atteindre ; que pour ce faire, il s'est dirigé vers sa voiture et Karine l'a attendu près des mûriers à droite de la chaussée ; qu'à cet instant un véhicule a heurté violemment Karine, le point de choc se situant sur le bord droit de la chaussée devant la voiture de Stéphane Y...; que malgré l'intervention du SAMU et du SMUR de Carhaix, la fillette est décédée d'un oedème cérébral le 25 août 1999 à l'hôpital de Brest ;

que Fernand X... a déclaré aux enquêteurs qu'il circulait à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/ h et que quelques instants avant l'accident il a aperçu l'enfant à une trentaine de mètres, qui marchait le long de la route sur l'accotement droit face à lui ; qu'il a également déclaré qu'au moment où il se trouvait pratiquement à sa hauteur, elle regardait sur sa droite et entreprit de traverser la chaussée et que surpris par l'action de la jeune fille, il n'a pu l'éviter ; qu'il a précisé qu'au cours du repas de midi, il avait bu deux verres de cidre ; que les alcootests se sont révélés négatifs ; que Fernand X... a également considéré qu'il n'avait pas à se déporter sur la gauche car il y avait une distance suffisante entre son véhicule et la fillette ; qu'il a aussi précisé que " lorsque j'ai vu la petite fille, elle était sur l'accotement herbeux, à peu près à un mètre de la route " ; qu'il a considéré qu'il n'avait pas à freiner, car il ne roulait pas vite, à savoir 70 km/ h, et l'endroit étant découvert il n'avait vu aucun danger ; que dans son mémoire, le conseil de Stéphane Y...estime que les conditions prévues par l'article 221-6 du Code pénal sont réunies, sauf à la Cour de requalifier les faits en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que dans son mémoire, le conseil de Josi X..., divorcée Y..., indique que Fernand X... s'est rendu coupable d'un défaut de maîtrise caractérisée en effectuant aucune manoeuvre de freinage ou d'évitement par la gauche ;

" et aux motifs, qu'au moment où l'accident s'est produit, le véhicule circulait à vitesse modérée, sans embarder, en ligne droite dans son couloir de circulation ; que la jeune victime se trouvait sur l'accotement herbeux mais à proximité de la chaussée ;

qu'elle a fait un pas en direction de la route sans regarder ni à droite ni à gauche et a été accrochée par le côté droit du véhicule conduit par Fernand X... à l'instant où celui-ci est parvenu à sa hauteur ;

que ce choc latéral explique que le conducteur n'ait rien vu ; que l'information n'a pas permis d'établir l'existence d'une faute quelconque d'inattention, d'imprudence ou de négligence à l'encontre de Fernand X..., ni un quelconque manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou les règlements ; que celui-ci circulait en effet normalement dans son couloir de circulation, à une vitesse modérée et n'était pas sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'action soudaine de la victime faisant un pas en direction de la route, juste au moment où le véhicule conduit par Fernand X... parvenait à sa hauteur, a constitué un événement imprévisible et inévitable pour le conducteur ; qu'il ne résulte donc pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'homicide involontaire visés dans la plainte sus-mentionnée ; que ces faits ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale, notamment pas celle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction de nature criminelle ;

" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile ; que, dans leurs mémoires déposés le 15 mai 2001, Stéphane Y...et Josi X..., divorcée Y..., faisaient valoir que Fernand X... avait manqué à des obligations de sécurité et de prudence imposées par le Code de la route, d'une part, en ne réduisant pas sa vitesse au moment de dépasser Karine, piéton et, d'autre part, en ne s'assurant pas, avant de dépasser celle-ci, qu'il pouvait le faire sans danger et en se déportant insuffisamment sur la gauche ; que la chambre de l'instruction a expressément constaté que Fernand X... a déclaré, devant le juge d'instruction, qu'il avait considéré ne pas avoir à se déporter sur la gauche et à ralentir au moment de dépasser la fillette (arrêt attaqué, p. 5, 5) ; qu'en se contentant d'affirmer que l'action de la victime était soudaine, lorsqu'elle avait fait un pas en direction de la route au moment où le véhicule conduit par Fernand X... était parvenu à sa hauteur, et avait constitué un événement imprévisible et inévitable pour le conducteur, sans examiner, fût-ce même pour l'écarter, le moyen tiré de ce que Fernand X... avait préalablement manqué à des obligations de sécurité et de prudence imposées par les articles R. 413-17 et R. 414-4 du Code de la route, la chambre de l'instruction prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ;

" alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui est privé de motif ;

que la force majeure, ou la faute de la victime, ne dispensent celui qui a manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement de sa responsabilité pénale, au regard de l'article 221-6 du Code pénal, que lorsque l'événement ou la faute ont été les causes uniques et exclusives de l'accident mortel ; que l'arrêt, qui ne constate nullement que " l'action soudaine de la victime faisant un pas en direction de la route, juste au moment où le véhicule conduit par Fernand X... parvenait à sa hauteur " a été la cause unique et exclusive de l'accident, ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84722
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84722
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