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26/02/2002 | FRANCE | N°01-84706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 000 fr

ancs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-2, L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de construction sans permis ;

" aux motifs que le prévenu avait déposé en août 1996 une demande de déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour remise en place d'une toiture existant antérieurement, utilisation pour le dessus de tuiles anciennes ; que cette demande avait été déclarée irrecevable le 16 septembre 1996 ;

qu'à la suite de ce refus, il avait continué les travaux ; que son argumentation sur l'autorisation d'adaptation, de réfection et d'extension des constructions existantes était d'autant plus inopérante qu'il n'avait pas sollicité l'autorisation ; que Hervé X... ne pouvait pas non plus invoquer la loi du 13 décembre 2000 qui rendait possible l'obtention d'un permis pour les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal ;

" alors que sont exemptés de permis de construire les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer sur le bâtiment déjà existant, une surface de plancher nouvelle ; qu'en considérant que les travaux consistant à remettre en place une toiture existant antérieurement en utilisant des tuiles anciennes nécessitaient un permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis, les juges du fond relèvent qu'Hervé X..., après le rejet de sa déclaration de travaux pour " remise en place d'une toiture existant antérieurement ", a reconstruit des murs et des façades et installé une toiture pour rendre habitable une bâtisse qui était en ruine ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, souverainement appréciées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 469-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction dans un délai de huit mois à compter de l'arrêt sous astreinte et a condamné Hervé X... à une amende de 200 000 francs ;

" aux motifs que pour faire cesser le trouble provoqué par l'infraction, il convenait d'ordonner la démolition du bâtiment ;

qu'au vu de la demande de permis de construire déposée et de l'avis favorable du conseil municipal de Montclus, il convenait de dire que cette démolition interviendrait à défaut de régularisation dans un délai de huit mois à compter du présent arrêt ;

" alors, d'une part, que la délivrance d'un permis de construire ultérieurement à l'achèvement des travaux fait obstacle au prononcé de la démolition ; qu'en ordonnant la démolition de la construction litigieuse dans un délai de huit mois, après avoir constaté que le conseil municipal de la commune de Montclus avait autorisé la régularisation administrative des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

" alors, d'autre part, que le juge ne peut ordonner que des mesures destinées à faire disparaître la situation illicite née de l'infraction pénale ; qu'en ordonnant la démolition totale du bâtiment et pas seulement sa remise en l'état antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

" alors, en outre, qu'en ne s'étant pas prononcée sur la demande de dispense de peine d'amende formée par le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" alors, enfin, qu'en raison du caractère suspensif du pourvoi en matière pénale et du caractère mixte de la condamnation à démolition, la cour d'appel ne pouvait l'ordonner sous astreinte à compter de l'arrêt " ;

Attendu, d'une part, qu'en condamnant le prévenu à une amende, la cour d'appel a nécessairement écarté sa demande de dispense de peine ;

Attendu, d'autre part, que la mesure de démolition ordonnée ne peut concerner que les ouvrages irrégulièrement élevés et ne s'appliquera qu'à défaut d'obtention d'un permis de construire dans le délai fixé, lequel court de plein droit à compter du jour où l'arrêt sera passé en force jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas encourus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84706
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Délai pour obtenir un permis de construire - Point de départ - Fixation - Jour où la décision est passée en force jugée.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4 et L480-5
Code de procédure pénale 569 et 708

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84706
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