AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 274 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Jacques Y... et d'Annie Z..., épouse Y..., des chefs de travail dissimulé, faux, usage de faux et escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le demandeur aurait soulevé devant la cour d'appel une exception de nullité du jugement ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux, usage de faux et escroquerie n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes en ce qui concerne ces délits ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits de travail dissimulé, l'arrêt retient que Jean-Jacques X... a déjà porté plainte de ce chef contre les époux Y..., que, dans ce premier dossier, le tribunal les a renvoyés des fins de la poursuite et que la cour d'appel a confirmé la décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux citations, concernant des périodes de temps différentes, ne visaient pas les même faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mai 2001, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux poursuites pour travail dissimulé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;