La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°01-84597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
partie intervenante,
- Y... Michel,
- X... Monique, épouse Y...,
- Y... Thierry,
- ASSURANCES "LA MACIF"

,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
partie intervenante,
- Y... Michel,
- X... Monique, épouse Y...,
- Y... Thierry,
- ASSURANCES "LA MACIF",
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gilles Y..., décédé, du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par les consorts Y... et la MACIF :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à l'Etat en remboursement des prestations servies à son agent victime d'un accident porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
"alors que, les organismes sociaux poursuivent le remboursement des dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ;
que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts à compter de la demande en justice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Z..., fonctionnaire de police, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation dont Gilles Y..., reconnu coupable de blessures involontaires aggravées, a été déclaré entièrement responsable ; que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils après expertise, a condamné les héritiers du prévenu, décédé, à rembourser au Trésor public le montant de ses dépenses en assortissant sa condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination du montant de la créance de l'Etat était subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84597
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts - Point de départ - Agent de l'Etat - Créance subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre les prestations et le dommage subi par la victime.


Références :

Code civil 1153
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1er et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award