AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 232-1, R. 266-3ème, L. 14 alinéa 1 3 , L. 16 alinéa 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h à bord d'un véhicule d'un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
"aux motifs que Dominique X... a été contrôlé le 7 janvier 2000, alors qu'il circulait au volant de son véhicule Mercedes sur la route nationale 7 en direction de Nevers, que la vitesse retenue a été de 164 km/h ; qu'il ne produit à la Cour aucune justification concernant sa contestation ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;
"alors que, pour écarter le moyen soulevé par Dominique X... , l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il ne produit à la Cour aucune justification concernant sa contestation et que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits ;
qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Dominique X... est poursuivi pour avoir, au volant de son véhicule, circulé à la vitesse de 164 km/h sur une voie où elle était limitée à 110 km/h ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour excès de vitesse de plus de 50 km/h, a contesté la vitesse relevée, au motif que celle d'un véhicule le dépassant au moment où il a été contrôlé, aurait été retenue pour 153 km/h ;
Attendu que, pour écarter son argumentation et le déclarer coupable de la contravention reprochée, les juges énoncent qu'il ne produit aucune justification concernant sa contestation ;
Attendu qu'en l'état de ce motif, et, dès lors, que les constatations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoin ; la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;