La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°01-84546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 fr

ancs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 232-1, R. 266-3ème, L. 14 alinéa 1 3 , L. 16 alinéa 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h à bord d'un véhicule d'un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

"aux motifs que Dominique X... a été contrôlé le 7 janvier 2000, alors qu'il circulait au volant de son véhicule Mercedes sur la route nationale 7 en direction de Nevers, que la vitesse retenue a été de 164 km/h ; qu'il ne produit à la Cour aucune justification concernant sa contestation ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;

"alors que, pour écarter le moyen soulevé par Dominique X... , l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il ne produit à la Cour aucune justification concernant sa contestation et que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits ;

qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Dominique X... est poursuivi pour avoir, au volant de son véhicule, circulé à la vitesse de 164 km/h sur une voie où elle était limitée à 110 km/h ;

Attendu que le prévenu, poursuivi pour excès de vitesse de plus de 50 km/h, a contesté la vitesse relevée, au motif que celle d'un véhicule le dépassant au moment où il a été contrôlé, aurait été retenue pour 153 km/h ;

Attendu que, pour écarter son argumentation et le déclarer coupable de la contravention reprochée, les juges énoncent qu'il ne produit aucune justification concernant sa contestation ;

Attendu qu'en l'état de ce motif, et, dès lors, que les constatations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoin ; la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84546
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award