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26/02/2002 | FRANCE | N°01-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Avner,

contre l'arrêt n° 25 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amendes de

250 francs et 5 amendes de 750 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, form...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Avner,

contre l'arrêt n° 25 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amendes de 250 francs et 5 amendes de 750 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 18 mai 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 9 mai 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84355
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84355
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