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26/02/2002 | FRANCE | N°01-84293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 1

0 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour contrefaçon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour contrefaçon de brevet, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Michel X... par un avocat au barreau de Limoges, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, 6, 8, 575 alinéa 2, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer pour cause d'extinction de l'action publique sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel X... visant des faits de contrefaçon de brevet ;

"aux motifs que chaque acte de contrefaçon constitue un fait distinct, le délit se consommant lors de la commission de la faute ; qu'en l'occurrence, le contrat de crédit-bail souscrit le 30 avril 1995 a eu pour objet de donner en location au crédit-preneur des immeubles équipés des trois fours litigieux pour une durée de 15 ans et 3 mois à compter du 1er avril 1995 ; qu'il n'est donc pas intervenu entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur de nouvel acte susceptible de relever de la qualification pénale de contrefaçon dans le délai de trois ans couru à compter de la souscription du contrat ;

que le fait que le crédit-preneur ait utilisé ultérieurement les fours mis à sa disposition par l'effet du bail intervenu en 1995 fait l'objet d'une action distincte en contrefaçon ; que quant à la perception mensuelle des loyers, elle correspond à la contrepartie financière, payée périodiquement, de la jouissance des biens consentis en 1995 pour toute la durée du bail sans qu'aucun acte de reconduction du contrat pouvant s'analyser en un nouveau délit de contrefaçon n'intervienne dans les trois ans suivant l'acte du 30 avril 1995 ; que dès lors que le délit visé par les poursuites a été consommé le 30 avril 1995 et qu'au vu du dossier aucun acte interruptif de prescription ne semble être régulièrement intervenu entre le 30 avril 1995, date des faits dénoncés par la plainte, et le 4 mai 1998, date de la constitution de partie civile, la prescription de trois ans prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale s'avère acquise ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 613-3, L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle et 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, que le délit de contrefaçon par fourniture, sans le consentement du propriétaire, des moyens de mise en oeuvre d'une invention réalisée par la mise à la disposition d'un bien se rapportant à un élément essentiel de celle-ci en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier, est un délit continu qui ne prend fin que par l'arrivée du terme du contrat" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une société, qui exploitait un brevet d'invention lui appartenant et portant sur un procédé de fabrication de charbon de bois dans des installations industrielles qu'elle prenait à bail, a quitté les lieux et cédé le brevet à Michel X... ;

que ce dernier a porté plainte et s'est constitué partie civile pour contrefaçon en dénonçant le contrat de crédit-bail immobilier consenti à un tiers, sans son consentement, par les propriétaires des installations, équipées de fours de carbonisation permettant la mise en oeuvre du procédé breveté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au motif qu'au jour de la plainte, l'action publique était éteinte par prescription ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction après avoir observé que la plainte ne porte que sur le contrat de crédit-bail et non sur l'utilisation des fours litigieux, qui fait l'objet d'une procédure distincte, relève que les faits dénoncés ont été consommés le 30 avril 1995, date de la signature de ce contrat et que l'action publique était prescrite à la date de la plainte le 4 mai 1998 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au regard de l'article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, seul applicable à la poursuite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84293
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84293
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