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26/02/2002 | FRANCE | N°01-84144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-84144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du

9 mai 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, escroquerie et abus de confianc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs adoptés que Christian X... est poursuivi en qualité de gérant de fait de la SCI Moliets 2000 ; qu'il apparaît qu'il était le véritable maître d'oeuvre de l'opération, dès lors que c'est à son initiative que le permis de construire du 12 avril 1988 a été obtenu, qu'il était le destinataire de la lettre du 19 janvier 1988 de M. B..., ingénieur de la Direction Départementale de l'Equipement, précisant l'interdiction de construire dans la zone litigieuse des habitations contenant plus de deux logements, qu'il a néanmoins poursuivi la réalisation du projet, en procédant, le 5 avril 1990, à la déclaration d'ouverture du chantier et en accompagnant la réalisation du projet comportant 51 logements jusqu'au début 1992, période où il a quitté la SCI Moliets 2000 (jugement page 13, 4) ;

" et aux motifs propres que la qualité de gérant de fait de la société Moliets 2000 ne peut être sérieusement discutée, compte tenu de son omniprésence et son empreinte intellectuelle dans la gestion du dossier ; que, bien que connaissant les restrictions imposées au plan administratif, il a encouragé de façon active la réalisation du projet, en procédant, le 5 avril 1990, à la déclaration d'ouverture du chantier et en maintenant la construction d'un groupe d'habitations comportant 51 logements, dont il a accompagné la réalisation concrète jusqu'au début 1992, étant précisé que les travaux ont commencé le 2 octobre 1991 ; qu'il s'est abstenu d'informer ses interlocuteurs du contenu de la lettre de la Direction Départementale de l'Equipement du 19 janvier 1988, et a pris une part décisive chez le notaire pour accréditer l'idée que la transformation du projet était possible ;

" alors, d'une part, que le gérant de fait d'une société est la personne qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction au sein de la société ;

qu'en déduisant la prétendue qualité de gérant de fait de la SCI Moliets 2000 de Christian X... de circonstances antérieures à la constitution en août 1991 de cette société, notamment du fait que le permis de construire du 12 avril 1988 avait été obtenu à son initiative, qu'il était le destinataire de la lettre du 19 janvier 1988 indiquant les restrictions administratives, et qu'il avait procédé à la déclaration fictive d'ouverture du chantier le 5 avril 1990 alors que les travaux ne commenceront que le 2 octobre 1991, sans préciser en quoi l'intéressé aurait, au sein de la SCI Moliets 2000, exercé une activité positive de gestion et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que la seule qualité d'associé de la société est insuffisante pour caractériser une gestion de fait de celle-ci ; qu'en se fondant, pour déclarer Christian X... coupable de construction sans permis en sa qualité de gérant de fait de la SCI Moliets 2000, sur le fait qu'il ne s'était retiré de la société qu'au début 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, de troisième part, qu'en se déterminant, pour déclarer Christian X... coupable de construction sans permis en sa qualité de gérant de fait de la SCI Moliets 2000, par le motif que l'intéressé avait " accompagné la réalisation concrète du projet jusqu'au début 1992 ", sans préciser quels avaient été les actes concrets accomplis par l'intéressé, et en quoi il avait exercé une activité positive de gestion et de direction au sein de la SCI Moliets 2000 dont le gérant était M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions d'appel, (pages 33 à 36), Christian X... faisait valoir qu'il n'avait aucunement participé à la réalisation des travaux de construction litigieux, que, depuis juillet 1991, c'est M. Z..., gérant de la SCI Moliets 2000, qui poursuivait l'opération, que, selon le maire (D 24), M. Z... était le seul interlocuteur de la municipalité, que, selon le témoin M. E... (D 40), c'est M. Z... qui était présent sur le chantier au moment du démarrage des travaux et que c'est lui qui était en contact avec les entreprises, et que, selon la déclaration du témoin M. D... (D 39), c'est M. Z... qui avait amené les entreprises à continuer les travaux ; qu'en déclarant Christian X... coupable de construction sans permis, sans s'expliquer sur cette attribution essentielle des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, enfin, que le délit de construction sans permis de construire nécessite un élément intentionnel consistant en la violation, en connaissance de cause, des prescriptions légales et réglementaires en matière de construction ; que Christian X... faisait valoir que " l'adaptation " du permis de construire par redistribution interne sans modification de l'aspect extérieur avait été considéré comme légalement possible par Me Y..., notaire de l'opération, et M. A..., architecte du projet, et que la poursuite du projet ainsi " adapté " avait été implicitement admise par la Direction Départementale de l'Equipement et la municipalité ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si Christian X... avait agi en connaissance d'une violation des prescriptions légales du Code de l'urbanisme, ou s'il n'avait pas pu, de bonne foi, se méprendre sur la faisabilité du projet, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs propres et adoptés que la SCI Moliets 2000 a obtenu du Crédit Agricole un prêt de 3 500 000 francs, destiné à financer l'achat du terrain à la SCI Cordan et la construction du premier bloc de logements du programme ; que Christian X... est impliqué en qualité de gérant de fait de la SCI ; qu'il était intervenant prépondérant dans le montage du dossier de prêt présenté au Crédit Agricole ; que le prêt a été obtenu sur la base de documents justifiant faussement de l'existence d'un autofinancement de la part de la SCI, et de l'existence de réservations de la part de clients, dans la mesure où les factures présentées ne correspondaient à aucun mouvement financier ou comptable, et que la liste des prétendues réservations ne correspondait à aucune réalité ;

" alors, d'une part, qu'en retenant la responsabilité pénale de Christian X..., en sa qualité de " gérant de fait de la SCI Moliets 2000 ", du chef d'escroquerie pour obtention, le 25 juillet 1991, par cette SCI, d'un prêt du Crédit Agricole sur présentation de documents inexacts, sans préciser en quoi Christian X... aurait personnellement participé à l'établissement et à la présentation de ces documents et en quoi il serait intervenu en qualité de dirigeant de la SCI en voie de constitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que de simples allégations mensongères, même écrites, ne sauraient caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'en se bornant à relever que les demandeurs du prêt avaient présenté à la banque des documents (factures et liste de réservations) ne correspondant à aucune réalité, c'est-à-dire des documents mensongers établis par eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 du Code pénal abrogé, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI Cordan (750 000 francs) et au préjudice de la SCI Moliets 2000 (749 750 francs), et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs que les faits constituant le délit d'abus de confiance au préjudice de la SCI Cordan et au préjudice de la SCI Moliets 2000 ont été établis de façon non équivoque à la suite de l'enquête diligentée par le SRPJ de Bordeaux sur commission rogatoire du juge d'instruction du 6 mai 1995 ; que sont intervenus, par la suite, de multiples actes interruptifs ; que le moyen tiré de la prescription est donc inopérant ; que Christian X..., qui a obtenu la mise à disposition de 750 000 francs destinés au financement d'études et de travaux pour le compte de la SCI Cordan, n'a pu donner aucune explication crédible sur l'utilisation de cette somme, qui a donc été détournée de son utilisation à son profit ;

que Christian X..., qui a également obtenu la mise à disposition d'une partie des sommes prêtées par le Crédit Agricole à la SCI Moliets 2000, soit la somme globale de 749 750 francs destinée au paiement de certaines taxes et au financement de travaux, a utilisé cette somme à des fins personnelles ;

" alors, d'une part, qu'en se bornant, pour écarter la prescription de l'action publique concernant les faits qualifiés d'abus de confiance, à énoncer que ces faits n'ont été établis qu'à la suite de l'enquête diligentée sur commission rogatoire du juge d'instruction du 6 mai 1995, et qu'il y a eu par la suite des actes interruptifs, sans indiquer de façon précise la date où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ainsi que la nature et la date interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 8 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, qu'en se bornant à recopier mot pour mot la motivation des premiers juges, sans tenir le moindre compte des conclusions très détaillées du prévenu qui contestait avoir procédé à des détournements à des fins personnelles de sommes appartenant à la SCI Cordan et à la SCI Moliets 2000, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" alors, enfin, que, concernant le prétendu détournement de la somme de 749 750 francs constituant, selon l'arrêt attaqué (page 26, 24), " une partie des sommes prêtées par le Crédit Agricole à la SCI Moliets 2000 ", la cour d'appel ne pouvait, à propos du même prêt de 3 500 000 francs, déclarer Christian X... coupable à la fois d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que le principe " non bis in idem " " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Christian X... à payer à Me C..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SCI Moliets 2000, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84144
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-84144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84144
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