La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°01-83951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-83951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahamoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui, pour tromperie, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et

a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahamoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui, pour tromperie, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, violation de la loi, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mahamoud X... à payer à Martine Y... les sommes de 31 000 francs et 7 000 francs ;
" aux motifs que Me Z... n'avait pas à être mis en cause dans le cadre de la présente procédure, en sa qualité de liquidateur de la SARL Optim Process dont le prévenu était le gérant, ce dernier ayant été cité en son nom personnel et non en tant que représentant de la SARL Optim Process personne morale ; que, dès lors, celle-ci, prise en la personne de son liquidateur, non valablement appelée devant la Cour, est extérieure à la cause que la circonstance que le véhicule faisait partie de l'actif de la société est sans incidence à cet égard (arrêt p. 4-5) ;
" 1) alors que, la citation faite devant le tribunal correctionnel de Rennes l'était à Mahamoud X... désigné à travers la société Optim Process et non en son nom personnel ; que pour affirmer le contraire la cour d'appel a dénaturé l'acte de citation et violé les textes susvisés ;
" 2) (subsidiaire) alors que, la responsabilité personnelle d'un gérant de société à responsabilité limitée ne peut être engagée qu'en cas de faute détachable de sa fonction sociale ; qu'en ayant condamné Mahamoud X... pris en son nom personnel sans caractériser en quoi celui-ci aurait commis une faute personnelle sans rapport avec sa fonction de gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé, derechef, les articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mahamoud X... a été cité devant le tribunal correctionnel, à titre personnel, à l'adresse de la société dont il était gérant ; qu'il a été déclaré coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu à Martine Perret, constituée partie civile, et condamné à indemniser celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu doit répondre des conséquences dommageables de l'infraction dont il s'est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis pour le compte d'une société commerciale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83951
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-83951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award