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26/02/2002 | FRANCE | N°01-83700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-83700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour blessures involontaires

et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travaille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 112-1 et 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L. 231-1 et suivants, L. 263-2 et suivants du Code du travail, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et d'omission de respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
" aux motifs que l'accident dont les circonstances sont relatées au procès-verbal de l'inspection du travail, ne se serait pas produit si le système de sécurité arrêtant le mouvement de la trompe, lorsque la trémie est ouverte, n'avait pas été neutralisé par la torsion d'un des capteurs, afin de rendre le nettoyage de l'engin plus facile ;
qu'effectivement la preuve que cette sécurité était hors de service depuis de nombreux mois ne résulte pas des déclarations des utilisateurs des véhicules et de M. Y... ; que, toutefois, cela est établi par celles que Denis Z... a faites à l'audience du tribunal-dont rien ne permet de suspecter la véracité lors de laquelle il a indiqué que les chauffeurs qui l'avaient précédé lui avaient dit que la situation existait déjà à leur époque ;
que le prévenu était directeur de la société et délégataire du PDG en matière d'hygiène et de sécurité, que si le directeur technique était chargé de la maintenance du matériel et de son amélioration, cela ne constitue pas une sous-délégation en matière d'hygiène et de sécurité dont la fiche de fonction de l'intéressé n'établit nullement la réalité ;
que Jean X... ne peut se retrancher derrière le fait qu'il ignorait la situation, qui lui aurait été révélée ou à laquelle il aurait été mis fin, s'il avait organisé, ainsi que cela était son rôle en tant que directeur, des vérifications périodiques des systèmes de sécurité, qu'or il ne justifie nullement l'avoir fait ;
que cette carence constitue une faute personnelle et qu'il s'agit d'une faute caractérisée-compte tenu du temps durant lequel il n'y a pas eu de vérification-qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que Jean X... ne pouvait ignorer puisque :
- il résulte de l'enquête du CHSCT que l'ouverture de la trémie est obligatoire pour évacuer le béton résiduel en fin de chantier, qu'il s'agit d'une opération qui se répète donc très souvent,
- le mouvement de la trompe rendait évident le risque de sectionnement des doigts dont Denis Z... a été victime ;
" alors que, d'une part, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et non pas au prévenu, qu'il appartient de prouver son innocence, laquelle est présumée ; que dès lors en se référant exclusivement aux déclarations de la partie civile pour admettre que le dispositif de sécurité qui aurait pu éviter l'accident était hors service avant qu'il n'utilise le camion, la Cour a méconnu le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont dû reconnaître formellement que la preuve que la sécurité était hors de service depuis plusieurs mois ne résultait pas des déclarations des utilisateurs des véhicules, se sont fondés sur des motifs contradictoires en prétendant immédiatement après que rien ne permettait de suspecter la véracité des déclarations de la partie ci-vile selon lesquelles les chauffeurs qui l'avaient précédé lui avaient dit que le dispositif de sécurité avait été déjà neutralisé à leur époque ;
" qu'en outre, en se référant exclusivement à la fiche de fonction du directeur technique de l'entreprise pour dénier à ce dernier la qualité de sous-délégataire du prévenu en matière de sécurité, la Cour a laissé sans réponse les conclusions du demandeur qui invoquaient la qualité de président du comité d'hygiène et de sécurité de l'intéressé ;
" et qu'enfin, la Cour, qui a reconnu que les déclarations des précédents utilisateurs du véhicule et du directeur technique de l'entreprise n'établissaient pas que le dispositif de sécurité avait été mis hors service depuis plusieurs mois avant l'accident, a en retenant l'existence d'une faute caractérisée à la charge du prévenu sous prétexte du temps écoulé pendant lequel selon la partie civile il n'y aurait pas eu de vérification, mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'application qui a été faite des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 immédiatement applicable parce que plus favorable au prévenu " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean X... à payer à Denis Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83700
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-83700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83700
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