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26/02/2002 | FRANCE | N°01-83621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-83621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en

date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu et son assureur à payer à la victime et à l'organisme social des sommes à déterminer par les parties elles-mêmes ;
" aux motifs qu'il résulte de l'expertise médicale que la date de consolidation (achèvement de la période d'incapacité totale de travail du 17 juin 1996 au 16 mars 1999 et de la période d'incapacité temporaire partielle à 50 % du 17 mars 1999 au 16 septembre 1999) est bien cette dernière date : 16 septembre 1999 ; que la date de consolidation est celle qui doit être retenue ; que, dès lors, les appelants doivent :- les débours de la Poste comportant les salaires pour la période d'incapacité totale de travail et une première période d'incapacité temporaire partielle à 50 % du 16 mars 1999 au 31 mars 1999 soit 731 567, 60 francs ;- les débours de la Poste pour la seconde période d'incapacité temporaire partielle jusqu'à la date de consolidation, selon le décompte du mois de juin 2000, la somme de 439 798, 73 francs de laquelle doivent être déduits tous les montants, non calculés, correspondants aux périodes, incluses, du 13 décembre 1999 au 9 janvier 2000, d'une part, en ce qui concerne les salaires et indemnités et les charges patronales, d'autre part, en ce qui concerne les honoraires médicaux, frais médicaux divers, et enfin, en ce qui concerne les arrérages ATT échus après la date de consolidation et le capital représentatif des arrérages ATT à échoir ; que la Cour n'est pas en mesure de déterminer les sommes qui résultent de ce décompte ainsi rectifié alors même que la somme totale ainsi retenue est celle même qui est demandée ; que les appelants devaient présenter les calculs nécessaires à une décision utile ; qu'il est donc dû à la Poste 731 567, 60 francs + 439 798, 73 francs moins les sommes à déduire ci-dessus définies, moins la provision déjà payée de 731 567, 60 francs ; qu'il appartiendra aux parties de faire le calcul utile ; qu'en ce qui concerne le préjudice lié à la perte de la vente des calendriers par Jean-Paul Y..., facteur, il s'agit à l'évidence d'un préjudice lié aux revenus professionnels de l'intéressé et qui est équivalent à une perte de salaire ; que l'indemnisation de ce préjudice doit donc figurer dans les postes soumis à recours ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que le principe d'une indemnisation pour cette perte est désormais admis par les parties ; que sur le montant, les bases de calcul retenues par le tribunal, qui reposent que les données chiffrées produites (nombre de calendriers etc) doivent être retenues ; que la somme allouée à ce titre doit être confirmée ; qu'ainsi, sur la somme due à Jean-Paul Y... s'élevant à 1 172 312, 78 francs, la déduction des prestations de l'organisme social s'élève à 731 567, 60 francs plus 439 798, 73 francs moins les sommes à déduire comme dit ci-dessus, d'où un solde éventuel revenant à Jean-Paul Y... restant à calculer selon ce qui est indiqué ; que sur les autres chefs de préjudice les appelants se contentent d'en réclamer la déduction, reprenant leurs offres initiales alors même que les montants retenus sont conformes, pour les taux admis, à la jurisprudence applicable ; qu'il en est ainsi tant pour le pretium doloris (50 000 francs) que pour le préjudice esthétique (25 000 francs) et que pour le préjudice d'agrément (15 000 francs) et autre préjudice matériel (215 francs) soit 90 215 francs ; qu'après déduction des provisions une somme de 46 415 francs reste due ;
" alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des éléments qui lui sont fournis par les parties ; qu'en condamnant le prévenu au paiement, à la victime, d'une part, et à l'organisme social, d'autre part, de certaines sommes restant à calculer par les parties elles-mêmes au motif qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de les déterminer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, se dispenser de statuer sur les causes qui leur sont soumises ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle n'était pas en mesure de déterminer les sommes qu'elle devait allouer, faute pour les appelants d'avoir présenté les calculs nécessaires à une décision utile, a condamné le prévenu à payer à Jean-Paul Y..., au titre de son préjudice soumis à recours, et à la Poste, partie intervenante, certaines sommes, sous réserve de déductions à déterminer par les parties elles-mêmes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer les sommes dont elle ordonnait le paiement au profit de la victime et de l'organisme social, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susénoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 avril 2001 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83621
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer - Portée.


Références :

Code civil 4

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-83621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83621
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