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26/02/2002 | FRANCE | N°01-83471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-83471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alan,

- X... Yann,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 mars 2001

, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alan,

- X... Yann,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné à Yann et Alan X... la remise des lieux en l'état ;

"alors que, lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal correctionnel a statué sur la démolition sans constater dans son jugement l'accomplissement des formalités substantielles prescrites par ledit article, ce qui était le cas en l'espèce du jugement dont appel, la cour d'appel est tenue d'annuler ce jugement et de statuer par voie d'évocation" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que les prévenus aient demandé à la cour d'appel l'annulation du jugement ;

Que, dès lors, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les prévenus ;

"alors qu'en vertu de l'article 646 du Code de procédure pénale, lorsqu'une pièce est arguée de faux devant elle, la juridiction correctionnelle décide, s'il y a lieu de surseoir à statuer après avoir accueilli les observations du ministère public et des parties ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué suivant lesquelles "le ministère public a pris ses réquisitions, Me Romeo a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, l'avocat des prévenus ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mardi 20 mars 200" que le ministère public ait été invité à présenter ses observations sur la demande de sursis à statuer contenue dans lesdites conclusions" ;

Attendu que, la cour d'appel ayant écarté la demande de sursis à statuer et prononcé sur le fond par le même arrêt, rendu après réquisitions du ministère public, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-5, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de construction sans permis et les a condamnés à une peine d'amende ainsi qu'à la démolition ;

"aux motifs qu'une nouvelle déclaration de travaux a été déposée le 28 septembre 2000 et complétée le 16 novembre 2000, que les prévenus ne peuvent, toutefois, se prévaloir d'une déclaration de travaux définitivement acceptée à leurs dires le 16 novembre 2000, alors qu'il a légalement été fait opposition à la déclaration de travaux par l'autorité compétente dans le délai du recours contentieux, le 4 décembre 2000, qu'en outre, et comme il a déjà été rappelé, les travaux exécutés même en stricte conformité avec la déclaration de travaux ne permettraient en rien de régulariser la situation ;

"alors qu'il appartient au juge correctionnel de s'assurer de la conformité à la loi tant en la forme qu'au fond de l'acte administratif individuel servant de base aux poursuites ; que, dès lors, en s'abstenant de vérifier la légalité de l'opposition à la déclaration de travaux déposée par les prévenus qui soutenaient que le changement de destination motivant cette opposition n'était pas établi par l'Administration, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas motivé sa décision, a violé lesdites dispositions" ;

Attendu que, l'opposition à une déclaration de travaux dont les demandeurs reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié la légalité étant postérieure à la commission de l'infraction reprochée, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83471
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité du jugement dont appel.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-83471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83471
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