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26/02/2002 | FRANCE | N°01-83157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-83157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui, pour homicides involontaire

s, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui, pour homicides involontaires, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et de 20 000 francs d'amende ;

" aux motifs que le règlement d'instruction et de manoeuvre (RIM) approuvé par arrêté du 1er février 1978, et qui a donc valeur de règlement au regard des dispositions de l'article 221-6 du Code pénal précise comme suit les opérations d'extinction d'un incendie :

"- la reconnaissance,

"- les sauvetages,

"- les établissements,

"- l'attaque,

"- la protection,

"- le déblai,

"- la surveillance ;

" que l'article 2 du RIM précise que la reconnaissance consiste à explorer les endroits exposés à l'incendie de manière à faire tout de suite les sauvetages, à discerner les matières qui brûlent, à déterminer les points d'attaque et les cheminements à suivre pour y parvenir ;

" que, selon l'expert Z..., les quatre premières phases peuvent et doivent se faire simultanément pour faciliter ou permettre les sauvetages éventuels, et la reconnaissance doit se poursuivre pendant toute la durée des opérations sans interruption ;

" qu'en l'espèce, il est constant qu'André X... a participé à des opérations de reconnaissance notamment dans la maison A... où un enfant a été saucé et a donné des directives en ce sens ;

" que, cependant, alors que la maison A... est en feu et alors qu'il reconnaît lui-même que, lors de son arrivée sur les lieux, la maison B..., située en face de la maison A..., n'était pas encore atteinte par les flammes, il ne s'est occupé à aucun moment de cette maison dans laquelle se trouvait Mme B... et les nombreux enfants dont elle avait la garde, bien qu'il soit le seul pompier équipé pour tenter une entrée dans l'habitation en étant protégé ;

" qu'il a déclaré, lors de l'information, que, lorsque le feu a pris en haut de la maison B..., il n'était plus le chef, le commandant Y... qui l'avait rejoint ayant pris la direction des opérations ;

" que, cependant, le commandant Y... lui avait demandé de prendre toutes les dispositions pour procéder au sauvetage d'enfants dont la présence est suspectée dans les habitations ;

" que, même si les rumeurs sur cette présence étaient contradictoires, André X... disposait d'informations et devait, en tout état de cause, prendre l'initiative d'effectuer les diligences pour vérifier celles-ci ;

" que c'est ainsi que M. C... (D 6) a signé que " l'inquiétude portait sur la maison d'en face où l'on savait que Mme B... avait la garde de plusieurs enfants " ;

" que, de même, le pompier D... (D 105) a expliqué avoir entendu une personne " crier qu'il y avait deux enfants dans une maison sans préciser laquelle ", avant de participer au sauvetage d'un enfant dans la maison A... ;

" que, dès lors, la suspicion de personnes, et en particulier d'enfants, dans une ou plusieurs maisons était évidente ;

" que le tribunal a, dès lors, considéré à juste titre que, " si le sauvetage d'un enfant dans la maison A... a pu laisser croire à André X... qu'il n'y avait qu'un enfant et qu'il était sauvé, il se devait de poursuivre les reconnaissances pour s'assurer par lui-même de ce que la totalité des maisons menacées étaient vides de leurs occupants " ;

" et qu'il résulte des développements qui précèdent que Gilles Y... et André X... qui disposaient de moyens suffisants, certes limités, pour lutter contre l'incendie ont commis des manquements graves quant à l'organisation, la direction des opérations et le choix des décisions ;

" que, dès lors, au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, modifié par la loi n° 200-647 du 10 juillet 2000, applicables en l'espèce, ils n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient et qui auraient permis d'éviter le dommage, en l'occurrence le décès de 7 personnes, en omettant, voire en oubliant de respecter une règle première, à savoir la reconnaissance complète des lieux du sinistre et la mise en oeuvre simultanée d'actions de sauvetage ;

" qu'il s'agit de leur part d'une faute caractérisée par un manquement grave à une règle essentielle et élémentaire relevant de leur mission de pompier ;

" que, ce faisant, ils ont exposé 6 enfants et leur gardienne, prisonniers des flammes au premier étage de la maison B..., à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer dans la mesure où ils avaient été l'un et l'autre informés de la présence de personnes, et en particulier d'enfants, dans les habitations situées sur les lieux du sinistre ;

" que cette faute caractérisée constitue une cause indirecte mais certaine du décès des 7 victimes engageant la responsabilité pénale des deux prévenus ;

" que les premiers juges ont, dès lors, retenu ceux-ci à bon droit dans les liens de la prévention ;

" qu'en outre, eu égard à la gravité de leurs comportements délictueux respectifs et à l'importance des dommages qui en ont résulté, ils leur ont fait une juste application de la loi pénale ;

" alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté elle-même que les rumeurs sur la présence d'enfants dans les maisons étaient " contradictoires ", et que le sauvetage d'un enfant dans la maison A... avait pu laisser croire à André X... qu'il n'y avait qu'un enfant, et qu'il avait été sauvé, n'a pas légalement justifié de la violation " manifestement délibérée " de l'obligation de reconnaissance des lieux consistant à explorer les endroits exposés à l'incendie, privant sa décision de toute base légale ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, tout en constatant elle-même qu'André X... n'était " plus le chef " et avait reçu demande de prendre toutes dispositions pour procéder au sauvetage d'enfants, n'a pas recherché si celui-ci avait disposé des moyens et des informations suffisants, avant que puisse être évité le décès des sept personnes, pour explorer l'ensemble des endroits exposés à l'incendie, sachant que quelques minutes après son arrivée, l'accès par le devant de la maison était devenu impossible et que seules des personnes familières des lieux avaient pu trouver un accès par l'arrière " après être passées par le passage Cicéron et la rue Baudot, en se rendant dans cette rue au dernier étage de la maison du docteur E... ", n'a pas justifié de la violation " manifestement délibérée " de l'obligation de reconnaissance des lieux, privant sa décision de toute base légale ;

" et alors, enfin, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir la conscience qu'aurait pu avoir André X..., dans sa mission de sauvetage des personnes et l'application à cet effet du règlement d'instruction et de manoeuvre, de commettre un acte illicite et d'exposer en connaissance de cause les enfants et leur gardienne à un risque grave et immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et de 30 000 francs d'amende ;

" aux motifs qu'à cet égard, et même si, comme cela a déjà été précisé plus haut, il y avait des rumeurs contradictoires, Gilles Y... ne pouvait avoir de doutes sur cette présence ;

" qu'en effet, M. G... (père d'un des enfants sauvés dans la maison B...) a indiqué aux premiers juges : " j'ai vu le commandant Y..., je lui ai désigné la maison dans laquelle se trouvaient les enfants " ; qu'il a encore précisé (D 110) : " à ce moment-là, il n'y avait le feu que dans la maison A... ; une personne que, plus tard, j'ai identifiée comme étant un pompier, est venue vers moi et m'a demandé où étaient les enfants ; j'ai montré à cet homme la maison B... en lui indiquant la porte du couloir ouverte " ;

" que M. F..., qui se trouvait à proximité, a, lui aussi, précisé au tribunal : " M. G... a dit qu'il y avait son enfant dans la maison, je l'ai accompagné pour lui donner un coup de main " ;

" que, de fait, si Gilles Y... a tenté sans succès de pénétrer dans la maison B..., il n'a pas réitéré cette tentative en cherchant notamment un autre accès à cette maison, alors que, dans le même temps, M. G..., M. H... et M. F... ont trouvé cet accès par l'arrière, après être passés par le passage Cicéron et la rue Baudot, en se rendant dans cette rue au dernier étage de la maison du docteur E... où ils ont pu procéder au sauvetage de trois enfants en formant une chaîne avec l'aide du jeune Jimmy I... qui avait réussi à sauter par une fenêtre de la maison B... ;

" qu'à cet égard, le docteur E... a déclaré tant lors de l'information (D 143) que devant le tribunal qu'après ce sauvetage, en descendant à son cabinet, il avait croisé le commandant Y... dans l'escalier, sans qu'ils échangent une parole ;

" qu'un peu plus tard, sorti de son domicile, il avait rencontré le pompier J... auquel il avait demandé d'installer une lance à son domicile pour arroser la maison B..., sans que ce pompier réagisse ; qu'il avait même vu un pompier dérouler un tuyau le long de la rue Baudot et courir jusqu'à la rue Dumanoir pour rejoindre la rue Peynier, alors qu'il pensait qu'il allait pénétrer à son domicile ;

" que le docteur E... estimait en définitive qu'une demi-heure s'est écoulée entre le sauvetage des trois enfants et l'intervention effective des pompiers vers la maison B... en passant par son domicile (vers 13 heures) ;

" qu'or, à cette heure-là, les 6 enfants et leur gardienne, Mme B..., restés dans la maison de celle-ci, avaient déjà succombé ;

" que tous ces éléments démontrent qu'un sauvetage était possible puisque-ainsi que l'a relevé le tribunal- " si trois personnes non équipées et non aguerries à la lutte contre l'incendie l'ont réalisé, des pompiers l'eussent réussi en sauvant davantage de monde du fait des moyens dont ils disposaient " ;

" qu'il est dès lors établi qu'en l'espèce, Gilles Y... n'a pas respecté le principe même de la reconnaissance consistant à faire le tour complet d'une habitation quand celle-ci est attaquée par le feu, en ne prenant pas, dès l'information connue de la présence d'enfants dans la maison B..., l'initiative de procéder ou faire procéder aux reconnaissances qui s'imposaient sur tous les accès à cette maison ;

" que les deux prévenus ont soutenu qu'ils disposaient de moyens insuffisants en hommes et en matériel lors du sinistre ;

" que, sur ce point, le rapport d'expertise complémentaire de M. Z... relève qu'en ce qui concerne le matériel les appareils respiratoires (ARI) étaient au nombre de cinq au lieu des huit réglementaires, ce qui signifie que deux groupes de deux hommes pouvaient intervenir à tout moment équipés de cette protection ;

" que, s'agissant du personnel de garde, il doit être de 17 hommes ; qu'or, en l'espèce, 9 pompiers seulement étaient de permanence ; qu'ils étaient 11 à intervenir immédiatement, le commandant Y... et un autre pompier (D...) étant arrivés simultanément sur les lieux, rejoints par l'arrivée de 8 hommes supplémentaires ;

" qu'il en résulte que, si lors du sinistre, les prévenus ne disposaient pas de moyens parfaits, ceux-ci étaient pour l'essentiel dans les normes ;

" que le rapport Z... a fait ressortir par ailleurs l'absence d'organisation et de coordination dans l'attaque du sinistre ; qu'il a relevé en particulier que le choix de l'attaque concernant la propagation du feu à la maison B... était discutable puisque, si Gilles Y... avait constaté à son arrivée sur les lieux la présence de flammes à l'angle supérieur droit de ladite maison, une attaque à l'intérieur, menée en direction des flammes, aurait dû être engagée et aurait, au surplus, eu pour effet de faire découvrir et évacuer les occupants ;

" que l'expert Z... a souligné également, lors de son audition par le juge d'instruction (D 196), l'absence de poste de commandement, ce que Gilles Y... a admis à l'audience, et l'intervention des pompiers à leur initiative personnelle, sans ordres reçus, et le plus souvent dans une tenue vestimentaire (casquette, chemise, manches retroussées) non réglementaire ;

" et, qu'il résulte des développements qui précèdent que Gilles Y... et André X... qui disposaient de moyens suffisants, certes limités, pour lutter contre l'incendie ont commis des manquements graves quant à l'organisation, la direction des opérations et le choix des décisions ;

" que, dès lors, au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, modifié par la loi n° 200-647 du 10 juillet 2000, applicables en l'espèce, ils n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient et qui auraient permis d'éviter le dommage, en l'occurrence le décès de 7 personnes, en omettant, voire en oubliant de respecter une règle première, à savoir la reconnaissance complète des lieux du sinistre et la mise en oeuvre simultanée d'actions de sauvetage ;

" qu'il s'agit de leur part d'une faute caractérisée par un manquement grave à une règle essentielle et élémentaire relevant de leur mission de pompier ;

" que, ce faisant, ils ont exposé 6 enfants et leur gardienne, prisonniers des flammes au premier étage de la maison B..., à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer dans la mesure où ils avaient été l'un et l'autre informés de la présence de personnes, et en particulier d'enfants dans les habitations situées sur les lieux du sinistre ;

" que cette faute caractérisée constitue une cause indirecte mais certaine du décès des 7 victimes engageant la responsabilité pénale des deux prévenus ;

" que les premiers juges ont, dès lors, retenu ceux-ci à bon droit dans les liens de la prévention ;

" alors que, d'une part, la cour d'appel, qui, tout en constatant elle-même le caractère contradictoire des rumeurs sur la présence des enfants, et le fait que le commandant Y..., qui n'était pas de permanence et était arrivé sur les lieux avec son véhicule personnel en short et en tee-shirt, avait tenté, sans succès à cause de l'incendie, de pénétrer dans la maison B..., n'a pas recherché si celui-ci avait disposé des moyens et des informations suffisants, avant que puisse être évité le décès des sept personnes, pour explorer l'ensemble des endroits exposés à l'incendie, et découvrir un accès par l'arrière de la maison, que seuls des familiers des lieux avaient pu trouver " après être passés par le passage Cicéron et la rue Baudot, en se rendant dans cette rue au dernier étage de la maison du docteur E..., n'a pas justifié de la violation " manifestement délibérée " de l'obligation de reconnaissance des lieux, privant sa décision de toute base légale ;

" et, alors, d'autre part, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir la conscience qu'aurait pu avoir Gilles Y..., dans sa mission de sauvetage des personnes et l'application à cet effet du règlement d'instruction et de manoeuvre, de commettre un acte illicite et d'exposer en connaissance de cause les enfants et leur gardienne à un risque grave et immédiat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83157
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-83157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83157
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