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26/02/2002 | FRANCE | N°01-81255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-81255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE CABINET COMPTABLE
X...
,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANC

ON, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui l'a débouté de ses demandes après rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE CABINET COMPTABLE
X...
,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Joël Y... des chefs de violation du secret professionnel, d'abus de confiance et de tentative d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des chefs d'abus de confiance et tentative d'abus de confiance et en conséquence a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du cabinet comptable
X...
;

" aux motifs qu'il n'est pas établi par l'enquête que Joël Y... a détourné des biens corporels appartenant au cabinet comptable
X...
; que, même en admettant que la loi vise non seulement les biens corporels mais également les biens incorporels, la condition relative à la remise exigée par la loi, n'est pas réalisée ;

que la remise suppose en effet un transfert dans la détention de la chose confiée, or, au cas particulier, Joël Y... n'est ni un tiers, ni un contractant, ou un mandataire par rapport à M. X..., mais son salarié ; qu'en tant que tel, en cette qualité, M. X... ne pouvait en conséquence remettre à Joël Y... une clientèle, dont il n'a jamais cessé d'être le propriétaire, et dont Joël Y... ne pouvait juridiquement avoir la détention ; qu'en conséquence, en l'absence de toute forme matérielle ou juridique de remise et de répression légale de la tentative, il convient de renvoyer Joël Y... des fins de la poursuite de ces chefs ;

" alors, d'une part, que le salarié qui utilise pour les besoins d'une entreprise concurrente les clients de son employeur qui lui ont été présentés pour les besoins de ses fonctions commet un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate que Joël Y..., salarié du cabinet X... avait obtenu des clients de son employeur qui lui avaient été présentés pour l'exercice de ses fonctions au sein de ce cabinet des lettres par lesquelles ils s'engageaient à le suivre dans un cabinet concurrent ne pouvait, sans violer l'article 314-1 du Code pénal affirmer qu'il n'y avait pas d'abus de confiance faute de biens détournés ;

" alors, d'autre part, que, l'abus de confiance suppose une remise précaire, exclusive d'un transfert de propriété ; que, dès lors, en décidant que la condition relative à la remise n'était pas réalisée dans la mesure ou M. X... n'avait pu remettre à son salarié une clientèle dont il n'avait jamais cessé d'être le propriétaire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 314-1 du Code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cabinet comptable
X...
, expert-comptable à Lons le Saunier, a porté plainte contre son comptable salarié, Joël Y..., en l'accusant d'avoir, d'une part, détourné ou tenté de détourner une partie de la clientèle qu'elle lui avait confiée au profit du Cabinet A..., expert-comptable à Dijon, qui envisageait d'ouvrir une succursale, d'autre part, violé le secret professionnel ; que l'enquête a permis d'établir que Joël Y... avait informé plusieurs clients de son intention de quitter le Cabinet comptable
X...
et obtenu de certains d'entre eux l'engagement de lui confier personnellement la surveillance de leurs comptes, mais que son projet d'apporter cette clientèle au Cabinet A... ne s'était pas concrétisé en raison de l'échec des négociations entamées entre celui-ci et le Cabinet X... ; que Joël Y... a été cité devant le tribunal correctionnel de cette ville sous la prévention des délits de violation du secret professionnel, d'abus de confiance et de tentative d'abus de confiance ;

Attendu que, pour renvoyer Joël Y... des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que la loi pénale ne réprime pas la tentative d'abus de confiance, relève qu'à aucun moment la société Cabinet comptable
X...
n'a été privée de l'exercice de ses droits sur la clientèle dont elle avait confié les dossiers au comptable salarié ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81255
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TENTATIVE - Répression - Délit correctionnel - Abus de confiance (non).


Références :

Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-81255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81255
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