La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°01-81128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-81128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 jan

vier 2001, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ou réglementaires, l'a condamnée à 80 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie à l'encontre de Brigitte Y... l'infraction de construction sans autorisation d'un immeuble visible d'un monument historique pour avoir implanté sur un terrain, dont elle est propriétaire, une croix de 7 mètres de hauteur en métal coloré blanc et bleu avec éclairage incorporé dans le champ de visibilité d'immeubles classés parmi les monuments historiques ;

"alors que, le droit pénal étant d'interprétation stricte, l'installation d'un simple accessoire sur un terrain, en l'occurrence une croix, sans qu'il soit donné la moindre précision quant à l'importance de l'emprise au sol comme sur les caractères de fixité et de permanence de ladite installation, ne saurait relever des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 soumettant à l'exigence d'une autorisation préalable les constructions, démolitions, déboisement, transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sans violer le principe ci-dessus rappelé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Brigitte Y... coupable de construction sans autorisation d'un immeuble visible d'un monument historique pour avoir fait poser une clôture composée de grillage et d'un portail métallique aux abords du terrain dont elle est propriétaire et qui se trouve situé sur le périmètre des abords de la basilique de Vezelay ;

"alors que, la Cour ayant elle-même relevé (arrêt page 5), sans le contester, que Jacqueline Y... avait demandé à son entrepreneur de faire les démarches nécessaires auprès de la D.D.E. en ce qui concerne le grillage et la clôture mais que celui-ci, surchargé de travail, n'avait pas réalisé les travaux, mais avait informé sa cliente des formalités à accomplir, n'a pas, faute de constater un refus de la part de Jacqueline Y... de se soumettre à ces formalités, établi que leur inobservation ait procédé d'une volonté délibérée, de sorte que la déclaration de culpabilité s'avère privée de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 bis et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt devenu définitif, sous astreinte de 500 francs par jour passé ce délai ;

"alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie expressément l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 incriminant dans son article 13 bis la construction sans autorisation d'un immeuble visible d'un monument historique, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité des lieux ou leur rétablissement dans leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du Maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni pièce de la procédure n'établit que le Maire ou le fonctionnaire compétent ait été mis en mesure d'être entendu ou de pouvoir présenter des observations écrites, la Cour pas plus que les premiers juges ne pouvaient ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur, les formalités prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme étant essentielles sans qu'il puisse y être suppléé par les conclusions déposées par la commune, partie civile, ou encore par l'audition de son conseil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue, qui s'était expressément désistée de son appel, n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel, à l'audience de laquelle elle n'a pas comparu et n'était pas représentée ; que, dès lors, les moyens pris tant de l'illégalité des poursuites exercées contre elle en application des articles 13 bis, 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, nouveaux et mélangés de fait, que de la nullité de la mesure de mise en conformité des lieux, faute de référence des juges à l'audition, à l'audience, ou aux observations écrites du maire, ou du représentant du préfet ou du ministre chargé des monuments historiques, ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81128
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Demandeur s'étant désisté de son appel.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-81128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award