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26/02/2002 | FRANCE | N°00-87231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 00-87231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cédric,

1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui,

dans la procédure suivie contre lui du chef de dépassement de la vitesse maximale autor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cédric,

1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dépassement de la vitesse maximale autorisée, a rejeté une exception d'illégalité de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 12 octobre 2000, qui pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 45 jours de suspension du permis de conduire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 14, R. 10, R. 232-2 et R. 266-3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que les arrêts attaqués ont rejeté le moyen tiré de l'illégalité de l'usage d'un appareil de prises de vues associé à un cinémomètre et de la photographie ainsi obtenue pour identifier l'auteur d'un excès de vitesse et condamné Cédric X... à 1500 francs d'amende et 45 jours de suspension du permis de conduire ;

"aux motifs que ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prises de vues qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre le cas échéant l'identification des contrevenants ; que le moyen tenant à l'illégalité de l'usage de la photographie en cette matière doit être écarté ; que malgré l'acharnement de Cédric X... à tenter de se disculper, force est de constater, puisqu'il a déféré à l'ordre de comparaître, qu'entre le conducteur photographié et lui, il existe une ressemblance telle qu'au vu des autres éléments du dossier il ne peut subsister un doute sérieux sur sa culpabilité ;

"alors que, selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans la vie privée des personnes aux fins de répression des infractions pénales que si cette ingérence est prévue par la loi ou par des textes réglementaires suffisamment accessibles ;

qu'ainsi, en considérant que la constatation des excès de vitesse par un appareil de prises de vues ne constitue pas une ingérence injustifiée dans la vie privée car elle est utilisée aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants sans rechercher quel était le fondement réglementaire de ces prises de vues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation l'exception d'illégalité que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartée, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87231
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-87231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.87231
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