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26/02/2002 | FRANCE | N°00-41814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sifa-Durol, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de M. Vianney X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sifa-Durol, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de M. Vianney X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Sifa-Durol, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a signé le 10 septembre 1996 avec la société Sifa-Durol un document portant création d'un poste de directeur général adjoint ; que, le 31 octobre 1996, les parties ont signé un contrat de travail aux termes duquel M. X... était engagé en qualité de directeur général adjoint, statut cadre de direction, à compter du 7 octobre 1996 ; que ce contrat prévoyait l'application de la convention collective du caoutchouc et comportait une période d'essai de 3 mois ;

que, le 18 décembre 1996, les parties ont signé un avenant au contrat prévoyant notamment le renouvellement de la période d'essai pour 3 mois ; que l'employeur a rompu la relation de travail par lettre du 25 mars 1997, avec effet au 4 avril suivant, en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar;

7 février 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail suppose que l'employeur s'oblige à donner un emploi à l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société l'y invitaient, si le document du 10 septembre 1996 n'avait pas eu pour seul but de permettre l'octroi éventuel d'une subvention et non de fixer de façon définitive l'engagement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que, dans le silence d'un convention collective, une période d'essai peut toujours être prolongée par accord des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective du caoutchouc ne prévoyait ni n'excluait le prolongement de la période d'essai ; qu'en estimant néanmoins qu'un tel accord n'avait pas pu être conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 5.1 de la convention collective du caoutchouc dispose que la période d'essai est de 3 mois de travail effectif ; que la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, que cette disposition, qui fixe la durée maximale de la période d'essai, interdit de convenir du dépassement de cette durée ; que, par ce seul motif, duquel il résulte que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue après l'expiration de la période d'essai de 3 mois et que cette rupture s'analysait en un licenciement, la décision se trouve légalement justifiée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sifa-Durol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41814
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Caoutchouc - Période d'essai.


Références :

Convention collective nationale du caoutchouc, art. 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-41814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41814
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