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26/02/2002 | FRANCE | N°00-41064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de l'Electricité de France Production Transport Energie Aquitaine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisa

nt fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de l'Electricité de France Production Transport Energie Aquitaine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Electricité de France Production Transport Energie Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., agent technique de l'entreprise EDF, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée le 16 septembre 1991, suivie d'une mutation d'office au centre Périgord, pour avoir installé dans son bureau un dispositif d'écoute destiné à enregistrer les conversations de ses supérieurs hiérarchiques ; que par jugement du 23 juillet 1992, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande du salarié tendant à l'annulation de la sanction de rétrogradation ; que, se prévalant de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ainsi que le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la réduction de sa rémunération consécutivement à sa rétrogradation ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 décembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :

1 / que l'entreprise EDF, partie civile, a été déboutée de sa constitution et n'a pas relevé appel de cette décision de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice direct qui lui aurait été causé par le comportement de M. X... ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le débat porte sur le point de savoir si les fait reprochés à M. X... sont constitutifs d'une atteinte à l'honneur permettant d'écarter le bénéfice de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 ; qu'il est établi et non contesté que le salarié s'est trouvé atteint d'une maladie psychiatrique (schizophrénie) avant même la commission des faits lui ayant valu les condamnations pénale et disciplinaire; que cet élément doit être pris en considération pour juger in concreto si le comportement du salarié est constitutif d'une atteinte à l'honneur; que le comportement d'un sujet malade ne peut pas être apprécié de la même manière que celui d'un sujet en parfait état de santé mentale ; que la situation de santé de M. X... était suffisamment grave pour avoir justifié depuis lors son admission en invalidité ; que compte tenu de ces données d'espèce, le comportement du salarié ne peut en aucun cas être assimilé à une atteinte à l'honneur, mais s'analyse plutôt comme la conséquence d'une atteinte psychiatrique grave ayant partiellement affecté ses capacités intellectuelles sans pour autant effacer totalement sa responsabilité pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu décider, s'en tenant à bon droit à la nature des fautes reprochées au salarié, que l'installation par ce dernier d'un dispositif d'écoute destiné à enregistrer les conversations de ses supérieurs hiérarchiques sur le lieu du travail constituait un manquement à l'honneur qui se trouvait de ce fait exclu du champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41064
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 3 août 1995 - Salarié rétrogradé - Mise sur écoute de ses supérieurs - Manquement à l'honneur.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 28 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-41064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41064
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