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26/02/2002 | FRANCE | N°00-40843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit de la société Etablissements Caverne et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit de la société Etablissements Caverne et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé depuis 1971 en qualité de chauffagiste par la société Caverne, a démissionné de son emploi le 21 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que si l'intéressé a perçu de manière régulière les primes dites de "vacances" ou "exceptionnelles", le caractère de fixité n'est pas rapporté et leur montant ne correspond à aucun calcul économique juridiquement certain ; que le caractère de généralité de la prime n'est pas davantage rapporté ; qu'en effet, M. X... a produit des bulletins de paie d'un autre salarié d'où il ressort qu'il a perçu au mois de juillet 1995 une prime de 8 800 francs et 3 000 francs au mois de juillet 1996, les autres pièces étant illisibles ; qu'aucune prime de bilan n'appparaît ; qu'il en résulte, sans équivoque, que les primes litigieuses sont des primes individuelles non garanties, et donc aléatoires, allouées par l'employeur en fonction de la satisfaction qu'il éprouve pour le travail de chacun ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait des tableaux produits aux débats que le salarié avait perçu les primes litigieuses depuis plusieurs années et que leur montant était en constante et régulière progression, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que les primes ne présentaient pas le caractère de généralité pour n'être pas versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces tableaux et inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne la société Etablissements Caverne et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Caverne et fils à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Etablissements Caverne et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40843
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles (section industrie), 06 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-40843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40843
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