Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 761-7, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., journaliste à l'hebdomadaire " La Semaine de Provence " édité par l'association Provence média et devenu, en septembre 1994, " TPBM Semaine de Provence ", a invoqué, le 4 octobre 1994, le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail en raison, notamment, de la cession du titre " Semaine de Provence " à la société Hebdo Provence ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas eu cession de la publication au sens de l'article L. 761-7, alinéa 1, du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si, dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de l'association Provence média, le juge-commissaire a été autorisé, par ordonnance du 5 mai 1994, à céder le titre du journal " Semaine de Provence " à la SARL Hebdo Provence, Mme X... ne prouve pas, par cette ordonnance, une " cession du journal à la SARL Hebdo Provence ", puisque cette société avait, dès 1991, signé le contrat de travail de Mme Y... pour qu'il soit substitué à la convention précédemment signée avec l'association Provence média, en raison du changement intervenu dans l'exploitation de la " Semaine de Provence ", que la preuve d'un changement en 1994 dans le contrôle du capital social ou dans la direction du journal n'est pas rapportée puisque la SARL exploitait déjà le titre par le biais d'un contrat de licence de marque ; que, si la " Semaine de Provence " a ultérieurement fusionné avec un autre hebdomadaire dénommé TPBM sous le nom de " TPBM Semaine de Provence ", selon le traité de fusion entre la SARL Hebdo Provence et la SA Editem qui commercialisait le journal TPBM, la première était la filiale à 100 % de la seconde et les dirigeants de ces sociétés étaient les mêmes ; que cette fusion de titres effectuée avant l'heure, puisque la fusion des sociétés ne sera effective que par l'assemblée générale du 7 avril 1995, celle-ci ne constitue pas non plus une cession au sens de l'article L. 761-7 en l'absence de tout changement de dirigeant et que Mme X... n'est donc pas fondée à invoquer en octobre 1994 la clause de cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le périodique avait été cédé à la société Hebdo Provence à la suite de l'ordonnance du 5 mai 1994 et que l'exploitation, dès 1991, du journal par cette société, en vertu d'un contrat de licence de marque où la fusion ultérieure des sociétés n'avait pas d'incidence sur la portée de cette cession, laquelle s'analysait en une cession de périodique au sens de l'article L. 761-7.1° du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.