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26/02/2002 | FRANCE | N°00-40491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Viola, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Rigaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Souchon, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Viola, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Rigaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Souchon, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Rigaux, représentée par M. Souchon, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1999), que M. Y..., engagé, le 4 mai 1987, en qualité de VRP multicartes par la société Rigaux, saisissait, le 27 novembre 1995, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive aux motifs qu'il avait été remplacé sur son secteur par un VRP exclusif ; que le 13 février 1996, il était licencié pour faute grave en raison d'un nombre insuffisant de visites sur son secteur et de son refus de transmettre des rapports relatifs à ces visites ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il avait pris l'initiative de la rupture intervenue avant le licenciement et que les juges du fond avaient violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas établi que la nomination d'un attaché commercial avec une mission différente et un secteur géographique plus étendu, ait porté atteinte à l'activité de M. Y..., a pu décider que le contrat de travail de ce dernier n'avait pas été modifié ;

Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que le salarié s'abstenait, au mépris de son obligation contractuelle, de fournir des rapports d'activité et faisait preuve de carence dans la prospection de la clientèle ;

Qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. Y... ne justifiait pas d'un apport de clientèle ni d'une augmentation durable de la productivité de son secteur ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Souchon, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40491
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-40491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40491
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