Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article L. 412-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été élu président d'un tribunal de commerce au bout de cinq ans, neuf mois et vingt-sept jours d'exercice de ses fonctions de juge dans ce tribunal ;
Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande tendant à l'annulation de cette élection, l'arrêt retient que la durée d'exercice des fonctions dans le tribunal est une condition d'aptitude qui doit s'apprécier au jour de l'entrée en fonctions du nouveau président et que M. X... remplissait cette condition de durée exigée au jour de son installation comme président ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'ancienneté dans les fonctions au tribunal de commerce est une condition d'éligibilité et qu'il est constant que M. X... ne la remplissait pas au moment où il a été choisi comme président dudit tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'élection de M. X... en qualité de président du tribunal de commerce de Limoges.