Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 511-8 du Code rural ;
Attendu que le concubin d'un chef d'exploitation agricole, qui bénéficie en cette qualité de l'assurance maladie des exploitants agricoles et qui participe à titre principal à l'activité de cet exploitant, est assimilé au conjoint pour l'inscription sur les listes électorales aux chambres d'agriculture ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé à un tribunal d'instance de l'inscrire sur les listes électorales pour les élections à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes en qualité de concubine d'un exploitant agricole ;
Attendu que pour rejeter sa demande le jugement retient que, si Mme X... est bénéficiaire du régime agricole de Sécurité sociale, l'article R. 511-8 du Code rural, qui n'a pas été modifié par le pouvoir réglementaire, a réservé au conjoint marié d'un chef d'exploitation agricole le droit d'être inscrit sur la liste des électeurs aux chambres d'agriculture et qu'à défaut de justifier elle-même de la qualité d'exploitante agricole la demande d'inscription de Mme X... doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de Mme X... de concubine d'un chef d'exploitation agricole n'était pas contestée et qu'il retenait que l'intéressée bénéficiait en cette qualité de l'assurance maladie des exploitants agricoles, sans constater que l'intéressée ne participait pas à titre principal à l'activité de cet exploitant, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse.