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21/02/2002 | FRANCE | N°01-60017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2002, 01-60017


Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 29 décembre 2000), que M. Y... a formé un recours en radiation contre l'inscription de M. X... dans le collège des chefs d'exploitation sur la liste des électeurs pour les élections à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa note en délibéré alors, selon le moyen, que, le demandeur ayant la parole en premier, cette note était destinée à répondre aux moyens et pièces exposés à l'audienc

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Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 29 décembre 2000), que M. Y... a formé un recours en radiation contre l'inscription de M. X... dans le collège des chefs d'exploitation sur la liste des électeurs pour les élections à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa note en délibéré alors, selon le moyen, que, le demandeur ayant la parole en premier, cette note était destinée à répondre aux moyens et pièces exposés à l'audience par M. X... et non communiqués auparavant, et que leur rejet constitue une violation du principe de la contradiction ;

Mais attendu que le jugement rejette la note au visa de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qui interdit le dépôt de note en délibéré si ce n'est pour répondre au ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que la note de M. Y... n'entrant pas dans un de ces deux cas, c'est à bon droit que le Tribunal l'a rejetée, alors de plus que, la procédure étant orale, le demandeur avait la faculté de demander à reprendre la parole pour répliquer à l'argumentation de M. X... ou de solliciter le renvoi de l'affaire pour préparer une réplique ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours alors, selon le moyen, que l'article R. 511-8.1 du Code rural ne permet l'inscription d'un électeur dans le collège des chefs d'exploitation agricole que s'il exerce une activité agricole, caractérisée par l'assujettissement de l'intéressé à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, même si, le cas échéant, il remplit les autres conditions prévues par ce texte ; que le Tribunal ayant fait une interprétation erronée des pièces produites et n'ayant pas recherché si M. X..., justifiait comme pépiniériste, exercer une activité agricole, a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné ;

Mais attendu que le jugement relève que M. X... justifie figurer sur le fichier de la Mutuelle sociale agricole transmis pour son inscription dans le collège des chefs d'exploitation agricole et être affilié à cet organisme en qualité de pépiniériste mettant en valeur une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation ; qu'il en déduit la régularité de l'inscription de l'intéressé ;

Que par ces constatations et énonciations, fondées sur des éléments de preuve dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, sans les dénaturer, et desquelles il résulte que M. X... exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural en sa qualité de pépiniériste, le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher le type d'impôt auquel était soumis l'intéressé, condition qui n'est pas exigée par l'article R. 511-8 précité, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60017
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Note en délibéré - Recevabilité - Condition.

1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Débats - Oralité - Portée.

1° C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette une note en délibéré qui n'entre pas dans un des deux cas prévus par l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, alors de plus que, la procédure étant orale, le demandeur avait la faculté de demander à reprendre la parole pour répliquer à l'argumentation du défendeur ou de solliciter le renvoi de l'affaire pour préparer une réplique.

2° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité agricole réelle.

2° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Pépiniériste.

2° Le tribunal d'instance qui, pour rejeter le recours en radiation contre l'inscription d'un électeur dans le collège des chefs d'exploitation sur la liste des électeurs pour les élections à la chambre d'agriculture, relève que l'intéressé exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural, en sa qualité de pépiniériste, n'a pas à rechercher le type d'impôt auquel celui-ci est soumis, condition qui n'est pas exigée par l'article R. 511-8 de ce Code.


Références :

Code rural L311-1, R511-8
Nouveau Code de procédure civile 445

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 29 décembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1997-06-25, Bulletin 1997, II, n° 203, p. 119 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2001-12-13, Bulletin 2001, II, n° 188 (2), p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2002, pourvoi n°01-60017, Bull. civ. 2002 II N° 17 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 17 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60017
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