Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 20 décembre 2000), que l'autorité administrative a maintenu en zone d'attente M. X..., ressortissant étranger, à son arrivée à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle le 13 décembre 2000 ; qu'elle a renouvelé cette mesure pour quarante-huit heures le 15 décembre ; que, le 17 décembre 2000, elle a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que cette prolongation a été accordée le même jour alors que M. X... n'était pas assisté d'un conseil, comme il l'avait demandé, du fait de la grève des avocats du barreau concerné ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen, que la grève invoquée ne pouvant constituer une circonstance insurmontable nuisible pour la personne maintenue en zone d'attente au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35, quater, paragraphe III de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé ces textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil en première instance en raison de la grève des avocats du barreau concerné, le premier président a justement décidé que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étranger en zone d'attente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.