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21/02/2002 | FRANCE | N°00-50079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2002, 00-50079


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 17 août 2000), que M. X..., de nationalité guinéenne, a été l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français lors de son arrivée à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et a été maintenu en zone d'attente ; qu'après renouvellement de cette mesure pour une durée de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité le maintien de l'étranger en zone d'attente pour une durée de huit jours en application des dispositions de l'article 35 quater III de l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le ministre de l'Intérieur e...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 17 août 2000), que M. X..., de nationalité guinéenne, a été l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français lors de son arrivée à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et a été maintenu en zone d'attente ; qu'après renouvellement de cette mesure pour une durée de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité le maintien de l'étranger en zone d'attente pour une durée de huit jours en application des dispositions de l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge de première instance de refuser ce renouvellement alors, selon le moyen :

1° que si le maintien en zone d'attente est une faculté pour le juge, cette faculté ne peut s'exercer que dans le cadre prévu par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'agit, pour le juge judiciaire, d'apprécier les raisons invoquées par l'autorité administrative ; que ces raisons sont celles pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; qu'ainsi, en se fondant sur des considérations tirées de ce que l'étranger possédait un billet de retour, avait de la famille en France, avait une réservation d'hôtel et possédait une somme d'argent en espèces, le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement apprécié la légalité de la décision administrative de refus d'admission de l'étranger ; qu'il a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2° qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'Administration n'est qu'une faculté pour le juge ; qu'en retenant les circonstances sus-énoncées pour apprécier la nécessité de maintenir M. X... en zone d'attente, le juge n'a fait qu'apprécier la garantie de représentation de l'intéressé sans remettre en cause l'application de la décision administrative et que son ordonnance, fondée sur des considérations pertinentes, est conforme aux dispositions de l'article 35 quater III précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50079
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Prolongation du maintien - Simple faculté .

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures prévues à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges

Le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'Administration n'est qu'une faculté pour le juge. En retenant que l'étranger possédait un billet de retour, avait de la famille en France, avait une réservation d'hôtel et possédait une somme d'argent en espèces, le juge n'a fait qu'apprécier la garantie de représentation de l'intéressé, sans remettre en cause l'application de la décision administrative, et son ordonnance est conforme aux dispositions de l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater III

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 août 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-15, Bulletin 1995, II, n° 276, p. 163 (rejet)

arrêt cité ; . 1Chambre civile 2, 2000-12-14, Bulletin 2000, II, n° 169, p. 121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2002, pourvoi n°00-50079, Bull. civ. 2002 II N° 23 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 23 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50079
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