Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 17 août 2000), que M. X..., de nationalité guinéenne, a été l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français lors de son arrivée à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et a été maintenu en zone d'attente ; qu'après renouvellement de cette mesure pour une durée de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité le maintien de l'étranger en zone d'attente pour une durée de huit jours en application des dispositions de l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge de première instance de refuser ce renouvellement alors, selon le moyen :
1° que si le maintien en zone d'attente est une faculté pour le juge, cette faculté ne peut s'exercer que dans le cadre prévu par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'agit, pour le juge judiciaire, d'apprécier les raisons invoquées par l'autorité administrative ; que ces raisons sont celles pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; qu'ainsi, en se fondant sur des considérations tirées de ce que l'étranger possédait un billet de retour, avait de la famille en France, avait une réservation d'hôtel et possédait une somme d'argent en espèces, le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement apprécié la légalité de la décision administrative de refus d'admission de l'étranger ; qu'il a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2° qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'Administration n'est qu'une faculté pour le juge ; qu'en retenant les circonstances sus-énoncées pour apprécier la nécessité de maintenir M. X... en zone d'attente, le juge n'a fait qu'apprécier la garantie de représentation de l'intéressé sans remettre en cause l'application de la décision administrative et que son ordonnance, fondée sur des considérations pertinentes, est conforme aux dispositions de l'article 35 quater III précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.