Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 2000), qu'à la suite de l'accident d'avion dans lequel son mari a trouvé la mort, Mme X..., sa veuve, et ses deux enfants ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir la réparation de leur préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses sommes à Mme X... et à ses deux enfants au titre de leur préjudice économique, alors, selon le moyen :
1° que le juge doit se placer au jour de sa décision pour évaluer le préjudice de droit commun de la victime ; qu'en se plaçant au " 1er janvier 1999 ", ou au 1er mars 1999, pour évaluer le préjudice de la victime, l'arrêt attaqué, rendu le 21 avril 2000, a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;
2° que les tables de conversion utilisées par les juges du fond dans le calcul de l'indemnité revenant à la veuve survivante d'une victime décédée prennent en compte l'âge atteint par la victime directe lors de son décès ; qu'en se fondant sur l'âge de la bénéficiaire, la veuve, victime par ricochet, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour indemniser le préjudice économique des victimes sous forme de rente du 6 janvier 1993, date de l'accident, au 1er janvier 1999, et par conversion de la rente en capital à compter de cette date ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont évalué le capital revenant à la veuve en tenant compte, pour capitaliser la perte annuelle qu'elle subissait, du franc de rente correspondant à son âge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.