La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2002 | FRANCE | N°00-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2002, 00-10049


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 282 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... en application des dispositions de l'article 237 du Code civil, a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il était indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vive ou non en concubinage car il devait en toute hypothèse se loger et que le loyer qu'il versait n'était pas exagéré si on tenait compte du fait que Mme X... occupait une maison d'une valeur d'un " million

de francs " ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était in...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 282 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... en application des dispositions de l'article 237 du Code civil, a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il était indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vive ou non en concubinage car il devait en toute hypothèse se loger et que le loyer qu'il versait n'était pas exagéré si on tenait compte du fait que Mme X... occupait une maison d'une valeur d'un " million de francs " ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur de la pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10049
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins et ressources des époux - Epoux débiteur vivant en concubinage - Incidence - Recherche nécessaire .

CONCUBINAGE - Effets - Divorce - Divorce pour rupture de la vie commune - Pension alimentaire - Attribution

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui prononce le divorce des époux, en application des dispositions de l'article 237 du Code civil, et rejette la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il était indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vive ou non en concubinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur de la pension.


Références :

Code civil 237, 282

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2002, pourvoi n°00-10049, Bull. civ. 2002 II N° 19 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 19 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award