Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 282 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... en application des dispositions de l'article 237 du Code civil, a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il était indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vive ou non en concubinage car il devait en toute hypothèse se loger et que le loyer qu'il versait n'était pas exagéré si on tenait compte du fait que Mme X... occupait une maison d'une valeur d'un " million de francs " ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur de la pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.