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20/02/2002 | FRANCE | N°99-40527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-40527


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1994 en qualité de vendeur prescripteur par la société Patex Morin, aux droits de laquelle se trouve la société Morin architecture, a été licencié le 18 juin 1994 pour " inaptitude au poste occupé " ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comporte une énonciation suffisante du motif du licenciement au regard de l'art

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1994 en qualité de vendeur prescripteur par la société Patex Morin, aux droits de laquelle se trouve la société Morin architecture, a été licencié le 18 juin 1994 pour " inaptitude au poste occupé " ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comporte une énonciation suffisante du motif du licenciement au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, permettant de contrôler les éléments objectifs sur lesquels est fondé le licenciement ; que l'employeur pouvait licencier le salarié pour inaptitude professionnelle dans l'emploi qu'il occupait aux fins de proposition d'un produit déterminé ;

Attendu, cependant, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude au poste occupé sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui de surcroît a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle n'énonçait pas, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40527
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige

Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude au poste occupé, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude précitée.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2002, pourvoi n°99-40527, Bull. civ. 2002 V N° 72 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 72 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.40527
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