REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance par intermédiaire, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 141-1, 141-2, 144, 144-1 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mise en liberté ;
" aux motifs, qu'au vu des pièces, des renseignements fournis par les parties ainsi que par l'exécution des commissions rogatoires internationales, il s'avère qu'un des faits constitutifs de l'une ou l'autre des infractions a été commis hors du territoire national, au sens de l'article 145-1 du Code de procédure pénale en ce que, notamment, les sommes confiées par mandat et non restituées ont transité par plusieurs comptes Y... et Z... au Luxembourg, que des placements ont été faits sur un contrat A... au Luxembourg et qu'au moins une rencontre avec un intermédiaire (B...), susceptible de constituer une manoeuvre ou un élément de mise en scène, a eu lieu à Bruxelles ; que, vu la nature et l'ampleur des investigations rendues nécessaires par la complexité des faits, en particulier plusieurs commissions rogatoires à l'étranger et qui n'ont pas été facilitées par la teneur des déclarations de X..., il n'apparaît pas que le délai raisonnable de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme avait été dépassé ; que des éléments de l'information ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre de X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; que, compte tenu de l'ampleur du détournement, des investigations à l'étranger sont encore nécessaires alors que l'intéressé ne coopère pas pour préciser son rôle, ce qui a pour conséquence d'allonger les délais d'investigations ; qu'en dépit de ses dénégations, il apparaît que X... fait état de l'existence de deux témoins, MM. B... et C..., sur lesquels il pourrait, s'il était remis en liberté, être tenté d'exercer des pressions ; que, compte tenu des explications données par X..., sa détention apparaît comme le seul moyen de permettre à ces investigations de se dérouler à l'abri d'une concertation frauduleuse avec les complices et de pressions sur les témoins ou les victimes, que le contrôle judiciaire, même strict, apparaît insuffisant ; qu'une telle mesure apparaît insuffisante pour assurer le maintien à la disposition de la justice de X..., qui a de réelles attaches en Belgique, qui dispose d'un point de chute en Espagne et de comptes bancaires à l'étranger, et qui pourrait être tenté de se soustraire à la justice en se réfugiant à l'étranger, compte tenu de la lourde peine encourue, s'il est élargi ;
" alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans, le juge des libertés et de la détention pouvant, dans les autres cas, à titre exceptionnel, décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder 4 mois, la durée totale de la détention ne pouvant excéder 1 an, l'article 145-1 du Code de procédure pénale disposant que cette durée est portée à 2 ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour infraction en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à 10 ans d'emprisonnement ; qu'en retenant qu'au vu des pièces et renseignements fournis par les parties ainsi que par l'exécution des commissions rogatoires internationales, il s'avère qu'un des faits constitutifs de l'une ou l'autre des infractions a été commis hors du territoire national en ce que, notamment, les sommes confiées par mandat et non restituées ont transité par plusieurs comptes au Luxembourg, que des placements ont été faits sur un compte au Luxembourg et qu'au moins une rencontre avec un intermédiaire susceptible de constituer une manoeuvre ou un élément de mise en scène a eu lieu à Bruxelles, sans préciser l'infraction litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans, le juge des libertés et de la détention pouvant, dans les autres cas, à titre exceptionnel, décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder 4 mois, la durée totale de la détention ne pouvant excéder 1 an, l'article 145-1 du Code de procédure pénale disposant que cette durée est portée à 2 ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour infraction en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à 10 ans d'emprisonnement ; qu'en retenant qu'au vu des pièces et renseignements fournis par les parties ainsi que par l'exécution des commissions rogatoires internationales, il s'avère qu'un des faits constitutifs de l'une ou l'autre des infractions a été commis hors du territoire national en ce que, notamment, les sommes confiées par mandat et non restituées ont transité par plusieurs comptes au Luxembourg, que des placements ont été faits sur un compte au Luxembourg et qu'au moins une rencontre avec un intermédiaire susceptible de constituer une manoeuvre ou un élément de mise en scène a eu lieu à Bruxelles, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que les opérations litigieuses avaient été faites à l'étranger, lesdites opérations ayant toutes été faites à partir du territoire français, n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir être détenu depuis le 31 mars 2000, la procédure ayant été bloquée pendant un temps relativement long par les autorités luxembourgeoises qui ne montraient guère d'empressement à répondre aux relances du magistrat instructeur en faisant état du secret bancaire et refusant aux fonctionnaires de police français une autorisation de se rendre sur le territoire luxembourgeois, le demandeur invitant la chambre de l'instruction à constater que son maintien en détention était contraire au délai raisonnable tel que protégé par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant la nature et l'ampleur des investigations rendues nécessaires par la complexité des faits, en particulier plusieurs commissions rogatoires à l'étranger, qui n'ont pas été facilitées par la teneur des déclarations de X..., qu'il n'apparaît pas que le délai raisonnable ait été dépassé, sans préciser quel était le comportement du demandeur qui aurait fait obstacle aux investigations dont s'agit, le demandeur ayant un droit au silence et n'ayant pas à coopérer avec le juge pour s'incriminer, la chambre de l'instruction n'a par là même pas caractérisé en quoi la détention n'excédait pas le délai raisonnable et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen, alors que celle-ci avait été placée en détention le 31 mars 2000, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que, vu la nature et l'ampleur des investigations rendues nécessaires par la complexité des faits, le délai raisonnable n'a pas été dépassé, et que, d'autre part, l'un des faits constitutifs de l'une ou l'autre des infractions reprochées a été commis hors du territoire national en ce que les sommes confiées par mandat et non restituées ont transité par plusieurs comptes luxembourgeois de sociétés gérées par X..., que des placements ont été opérés par lui sur un contrat souscrit au Luxembourg, et qu'au moins une rencontre avec un intermédiaire, susceptible de constituer une manoeuvre ou un élément de mise en scène, a eu lieu à Bruxelles ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable, a justifié sa décision, dès lors que, l'un des faits constitutifs tant de l'abus de confiance que de l'escroquerie reprochés à la personne mise en examen, ayant été commis hors du territoire national, la détention pouvait être prolongée au-delà d'1 an par application des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.