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20/02/2002 | FRANCE | N°01-84703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2002, 01-84703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2001, qui, pour corruption de mineure

, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2001, qui, pour corruption de mineure, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de corruption de mineure de moins et de plus de quinze ans sur la personne de sa fille A... ;

"alors que le délit de corruption de mineur n'est constitué que si le prévenu a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'il ne peut être constitué lorsque la personne mineure commet d'elle-même, de son propre chef, des actes de débauche ; qu'il ressort en l'espèce des propres constations de l'arrêt, qui n'a à aucun moment relevé en quoi le prévenu aurait incité sa fille à la débauche, que A... X... réalisait elle-même des photographies pornographiques destinées à être commercialisées, demandait elle-même à son père de l'accompagner lorsqu'elle faisait ces photographies et s'était d'elle-même livrée à un strip-tease rémunéré dans un club échangiste ; qu'il s'ensuit qu'elle commettait des actes de débauche de sa propre initiative, ce qui excluait de la part du prévenu d'avoir eu en vue la perversion de celle-ci ; que le délit n'était donc pas constitué" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;

"alors que selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel s'est bornée à statuer "au vu notamment de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'infraction poursuivie et à la personnalité du prévenu sans plus de précision, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;

Attendu que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se fonde notamment sur la gravité des faits et sur la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84703
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2002, pourvoi n°01-84703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84703
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