Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2000), qu'en 1990, la société SOBAL, aux droit de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) Les Iris, a obtenu un permis de construire pour l'édification de bâtiments, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société civile professionnelle Charignon-Charra-Durif-Fracher exerçant sous l'enseigne " Atelier d'architectes Plexus " (les architectes) ; qu'en 1991, des tiers, invoquant le non-respect de règles d'urbanisme, ont obtenu de la juridiction administrative le sursis à exécution des travaux ; qu'alléguant que les retards consécutifs à cette décision provenaient de fautes du maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ;
Attendu que les architectes font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1° qu'en décidant, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, qu'il résulterait d'un rapport d'expertise judiciaire que les architectes auraient commis des fautes concernant la hauteur et les prospects d'un bâtiment ayant donné lieu à un permis de construire, au sujet duquel un sursis à exécution avait été ordonné à la requête d'un voisin, auteur d'un recours contre le permis de construire, irrecevable et dont il s'est désisté, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
2° que l'arrêt des travaux ayant été provoqué par le sursis à exécution du permis de construire ordonné, sur une requête de M. X..., par jugement du tribunal administratif du 6 novembre 1991, ultérieurement annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 1993, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le sursis à exécution et le retard survenu dans la réalisation des travaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable, les dispositions de ce texte ne pouvant être retenues qu'à l'encontre du propriétaire d'immeuble ayant violé les règles d'urbanisme, et ne concernant pas les constructeurs assignés par le propriétaire en indemnisation du préjudice subi par lui :
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas écarté l'existence d'un lien de causalité entre le sursis à exécution des travaux décidé par la juridiction administrative et le retard survenu dans leur réalisation, a pu retenir que l'arrêt du chantier avait été motivé par les fautes commises par les maîtres d'oeuvre concernant les règles de prospect et la hauteur du bâtiment, l'expert ayant relevé que les architectes auraient dû faire réaliser une étude de terrain naturel avant travaux et une implantation en plan du bâtiment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.