Sur le moyen unique :
Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;
Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de sa demande formée en référé tendant à la rétractation d'ordonnances désignant un administrateur provisoire de copropriété rendues sur requête de plusieurs autres copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) retient que la désignation de cet administrateur provisoire est intervenue après la décision de l'assemblée générale de ne pas accepter la réélection de syndic, que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic, plusieurs copropriétaires ont fait désigner un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du décret susvisé ne peut entraîner la nullité des ordonnances litigieuses, faute de texte prévoyant une telle sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'ayant pu parvenir à nommer un syndic, il y avait lieu à désignation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.