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20/02/2002 | FRANCE | N°00-14276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 2002, 00-14276


Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de sa demande formée en référé tendant à la rétractation d'ordonnances désignant un administrateur prov

isoire de copropriété rendues sur requête de plusieurs autres copropriétaires, l'arrêt at...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de sa demande formée en référé tendant à la rétractation d'ordonnances désignant un administrateur provisoire de copropriété rendues sur requête de plusieurs autres copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) retient que la désignation de cet administrateur provisoire est intervenue après la décision de l'assemblée générale de ne pas accepter la réélection de syndic, que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic, plusieurs copropriétaires ont fait désigner un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du décret susvisé ne peut entraîner la nullité des ordonnances litigieuses, faute de texte prévoyant une telle sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'ayant pu parvenir à nommer un syndic, il y avait lieu à désignation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14276
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Décision de l'assemblée générale - Défaut - Saisine du juge - Désignation d'un syndic judiciaire - Nécessité .

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation par ordonnance sur requête - Cas

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'a pas pu parvenir à nommer un syndic, le président du tribunal de grande instance doit désigner par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires un syndic judiciaire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 et non un administrateur provisoire en application de l'article 47 du même décret.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 46, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 2002, pourvoi n°00-14276, Bull. civ. 2002 III N° 44 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 44 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14276
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